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11.3840 · Motion · 2011-09-26

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en place une régulation des sociétés de négoce de matières premières dont le siège ou la filiale est en Suisse.

Cette régulation doit prendre les formes suivantes :

1. Les sociétés de négoce de matières premières doivent être considérées comme des intermédiaires financiers et soumises à la loi fédérale sur le blanchiment d'argent.

2. Les liens de propriété des sociétés doivent être publiés dans les registres cantonaux du commerce, afin de rendre publique les propriétaires de toutes les sociétés et la chaîne de construction juridique entre eux et leurs entreprises.

3. Ces sociétés doivent publier les informations concernant leurs collaborateurs, leurs chiffres d'affaires, leurs bénéfices, les coûts de leurs financements et leurs factures fiscales par filiales et par pays.

Begründung

Parmi les plus grandes sociétés de Suisse, près de la moitié sont des sociétés de négoce, qui ont un chiffre d'affaire supérieur au PIB des pays où sont prélevés les matières premières avec lesquelles elles font de la spéculation effrénée. La Suisse est devenue une terre bénie pour ce type de société de trading depuis quelques années.

Ces sociétés sont caractérisées par une absence totale de transparence, par des violations des droits humains, des dommages à l'environnement. Elles se sont spécialisées dans la soustraction fiscale au détriment des pays riches en matières naturelles.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral attache une grande importance à l'intégrité de la place financière suisse. Il s'efforce notamment de faire en sorte que celle-ci ne soit pas utilisée à des fins criminelles et que les standards internationaux élaborés par le Groupe d'action financière (GAFI) soient respectés.

Concernant les points pour lesquels, selon l'auteur de la motion, une régulation est nécessaire, le Conseil fédéral répond de la manière suivante :

1. Le négoce de matières premières est actuellement soumis à la loi sur le blanchiment d'argent (LBA ; RS 955.0), à condition que cette activité soit exercée pour le compte de tiers (cf. art. 2 al. 3 let. c LBA en relation avec l'art. 5 al. 2 let. b de l'ordonnance sur l'activité d'intermédiaire financier exercée à titre professionnel , RS 955.071). Le négoce de matières premières pour compte propre n'est quant à lui pas soumis à la LBA, et ce à juste titre car, par définition, le négociant pour compte propre n'entretient pas de relations clientèle auxquelles il pourrait appliquer les obligations de diligence prévues par la LBA. Comme le Conseil fédéral l'a déjà signalé dans sa réponse à la motion Thanei 11.3118, la réglementation de la Suisse dépasse non seulement les exigences découlant des recommandations du GAFI, mais aussi celles qui sont tirées du droit de l'Union européenne et de celui des États-Unis. En outre, en Suisse, l'article 305bis du Code pénal interdit le blanchiment d'argent tant dans le négoce de matières premières pratiqué pour le compte de tiers que dans celui qui est effectué pour compte propre. Il n'est par conséquent pas nécessaire d'agir dans le sens proposé par la motion.

2. Selon la recommandation no 33 du GAFI, les États doivent prendre des mesures pour empêcher que des personnes morales ne soient utilisées à mauvais escient pour blanchir des capitaux. Il convient de souligner qu'à l'heure actuelle les autorités suisses de poursuite pénale peuvent s'adresser, le cas échéant sous la menace d'un recours au moyens de contrainte, aux organes supérieurs de direction et d'administration d'une personne morale qui savent pour quels sociétaires, actionnaires ou groupes d'actionnaires ils gèrent la société. Dans le cadre de la révision partielle de ses recommandations, dont l'adoption est prévue en février 2012, le GAFI examine actuellement quelles mesures au sens de la recommandation no 33 pourraient permettre un renforcement de la transparence des personnes morales. Dans ce contexte, le GAFI ne prend pas en considération la publication des liens de propriété ou de contrôle des sociétés dans les registres publics, car il n'est pas possible de garantir que ces informations correspondent à la réalité. C'est pourquoi le Conseil fédéral refuse d'élaborer des dispositions visant à publier les liens de propriété des sociétés dans les registres cantonaux du commerce. D'autant plus qu'une telle publication entraînerait un changement radical du droit suisse des sociétés.

3. Le Parlement adoptera la révision du droit de la société anonyme et du droit comptable probablement lors la session d'hiver 2011. Cette révision permet de créer un droit comptable moderne qui exige que les entreprises importantes du point de vue économique présentent des comptes détaillés. Pour cette raison, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire actuellement d'introduire, comme demandé par l'auteur de la motion, l'obligation faite à ces entreprises de publier leurs chiffres pays par pays. Par ailleurs, il convient de rappeler que, dans le cadre de l'examen de la révision du droit de la société anonyme et du droit comptable, le Conseil national a rejeté une proposition qui allait dans le sens de la motion (cf. BO 2010 1918 ss).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.