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11.3865 · Interpellation · 2011-09-28

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Dans le prolongement de l'interpellation 11.3864, "Risques économiques liés aux centrales nucléaires (1re partie)", je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Les grands groupes d'électricité connaissent bien le problème de la sous-capitalisation des centrales nucléaires. Actionnaires des centrales nucléaires, ils doivent sans cesse s'attendre à devoir supporter le risque économique, répondre de ce risque et injecter, au besoin, le capital nécessaire. En d'autres termes, l'intégralité du capital des grands groupes d'électricité répond des risques des centrales nucléaires.

Que se passerait-il si le capital des actionnaires des centrales nucléaires ne suffisait pas à couvrir un dommage ? La responsabilité des actionnaires des grands groupes d'électricité, c'est-à-dire des cantons, serait-elle engagée ? Les membres du conseil d'administration des sociétés d'exploitation encourraient-ils une responsabilité financière personnelle ? Qui, ou quel capital, aurait à répondre, en pareil cas, des autres risques des grands groupes d'électricité ?

2. Les centrales nucléaires sont tenues d'alimenter le Fonds de gestion des déchets radioactifs et le Fonds pour la désaffectation d'installations nucléaires. Elles créditent chaque année à ces fonds un rendement sur les placements en capital de 5 % bien que les marchés ne produisent plus un tel rendement depuis plusieurs années et qu'il soit probable qu'ils ne produiront plus ce rendement dans les prochaines années. Les rendements comptables crédités aux fonds ne correspondent donc pas aux rendements réels. Cette situation génère une augmentation du découvert, augmentation qui accroît encore le risque financier pour les grands groupes d'électricité et pour les cantons.

Quelle est l'ampleur du découvert actuel des centrales nucléaires ? Qui aurait à répondre de ce découvert au cas où une centrale nucléaire devrait être arrêtée avant terme, c'est-à-dire avant la fin de la durée d'exploitation prévue ? Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis lui aussi que les centrales nucléaires ne devraient créditer aux fonds que les rendements en capital effectifs et non les rendements théoriques, et qu'elles devraient porter le découvert au bilan ?

3. L'électricité d'origine nucléaire ne peut s'afficher comme une énergie bon marché que parce que son prix de revient n'intègre pas tous les éléments de coût. Quelle est la position du Conseil fédéral à ce sujet ? Dans quelle mesure est-il acceptable, selon lui, d'utiliser l'argent des clients et des actionnaires pour promouvoir une telle image ?

Stellungnahme des Bundesrates

Les cinq centrales nucléaires suisses sont détenues par des sociétés anonymes selon le droit suisse. Il s'agit des centrales de Beznau 1 et 2 (Axpo SA), de Gösgen (Kernkraftwerk Gösgen-Däniken AG), de Leibstadt (Kernkraftwerk Leibstadt AG) et de Mühleberg (BKW FMB SA). La loi sur la responsabilité civile en matière nucléaire (LRCN ; RS 732.44) et l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG ; RS 732.17) règlent par des dispositions législatives séparées deux domaines importants en termes de financement.

1. La responsabilité des actionnaires est régie par le Code des obligations (CO ; RS 220). Le droit suisse en matière de sociétés anonymes se distingue par le fait que les actionnaires ne répondent pas personnellement des dettes sociales (art. 620 al. 2 CO). Les dettes d'une société anonyme ne sont garanties que par l'actif social (art. 620 al. 1 CO).

Les membres du conseil d'administration sont tenus d'exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et de veiller fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO). Selon l'art. 754, al. 1, CO, ils répondent à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'ils leur causent en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs. Lorsqu'une corporation de droit public (par ex. un canton) délègue un représentant au sein du conseil d'administration, c'est cette corporation et non pas le délégué qui répond envers la société, les actionnaires et les créanciers sociaux (art. 762 al. 4 CO).

La LRCN stipule que l'exploitant d'une installation nucléaire répond de manière illimitée, c'est-à-dire avec la totalité de sa fortune, des dommages d'origine nucléaire causés par son installation. L'exploitant doit par ailleurs être en mesure de prouver qu'il dispose d'une couverture minimale d'assurance (actuellement 1 milliard de francs). La Confédération peut, dans le cadre du régime d'indemnisation pour les grands sinistres relevant d'une décision du Parlement, verser des contributions supplémentaires pour les dommages non couverts.

2. Selon l'art. 31, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), les exploitants d'installations nucléaires sont tenus d'évacuer à leurs frais et de manière sûre les déchets radioactifs produits par eux. Les coûts de désaffectation des centrales nucléaires ainsi que ceux qui sont engendrés après leur mise hors service par l'évacuation des déchets radioactifs sont couverts par deux fonds indépendants : le fonds de désaffectation et le fonds de gestion. Alimentés par les contributions des exploitants, les deux fonds sont placés sous la surveillance du Conseil fédéral.

Selon l'art. 4, al. 1, de l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG), le montant prévisible des coûts de désaffectation et de gestion des déchets est calculé tous les cinq ans pour chaque installation nucléaire, à partir de sa mise en service, sur la base des indications du propriétaire. Les commissions des deux fonds fixent au début d'une période de taxation de cinq ans le montant des contributions annuelles à verser aux fonds, sur la base d'un nouveau calcul des coûts de désaffectation et de gestion des déchets. Aux termes de l'art. 8, al. 5, OFDG, les calculs se fondent sur un rendement de 5 % et sur un taux de renchérissement de 3 %, ce qui correspond à un rendement réel de 2 %.

En ce qui concerne le fonds de désaffectation, le rendement annuel moyen a été de plus 4,56 % entre 1985 et 2010. Compte tenu d'un taux de renchérissement effectif moyen de plus 1,62 %, le taux d'intérêt réel moyen représente ainsi plus 2,94 % par an ; fin 2010, il dépassait de plus 0,94 point le taux d'intérêt réel de 2 % déterminant pour les calculs du fonds de désaffectation. Le capital du fonds se chiffrait à 1331 millions de francs à la fin de 2010. Si l'on tient compte d'un rendement de 5 % et d'un taux de renchérissement de 3 %, il en est résulté, à la fin de 2010, une sous-couverture de 9,1 millions de francs au total.

Le rendement annuel moyen du fonds de gestion a, quant à lui, été de plus 1,78 % entre 2002 et 2010. Compte tenu d'un taux de renchérissement effectif moyen de plus 0,88 %, le taux d'intérêt réel moyen représente ainsi plus 0,9 % par an ; fin 2010, il était donc de 1,1 % inférieur au taux d'intérêt réel de 2 % déterminant pour les calculs du fonds de gestion. Le capital du fonds se chiffrait à 2821 millions de francs à la fin de 2010. Si l'on tient compte d'un rendement de 5 % et d'un taux de renchérissement de 3 %, il en est résulté, à la fin de 2010, un excédent d'apports de 59,7 millions de francs au total.

Le calcul des coûts et la fixation des contributions prévus par l'OFDG sont conçus de manière à garantir qu'au moment de la mise hors service d'une centrale, celle-ci s'est acquittée de tous les montants qu'elle était tenue de verser, et que les dépenses totales pour la désaffectation et la gestion des déchets sont couvertes, compte tenu des rendements des fonds et des sorties de capitaux. Pour ce qui est des prétentions, des prestations et de l'obligation de versements complémentaires, on se référera à la réponse du Conseil fédéral à la motion Noser 11.3996, "Coûts de désaffectation des centrales nucléaires et coûts de gestion des déchets. Imputation selon le principe de causalité".

Si, au jour de référence du 31 décembre, le capital cumulé se situe deux fois de suite - en raison de l'évolution des marchés financiers - en dessous d'une marge de fluctuation définie par la commission, celle-ci recalcule les contributions annuelles pour le reste de la période au moyen d'une taxation intermédiaire. Les exploitants doivent procéder à des versements complémentaires lorsque les réserves sont insuffisantes. Ils ont droit à une restitution en cas d'excédent. Les rapports et les comptes annuels des deux fonds font état non pas des rendements comptables théoriques mais des capitaux effectifs ainsi que des sous-couvertures et des excédents existants.

3. Conformément à la loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD ; RS 241), les compagnies d'électricité n'ont, à l'instar des autres entreprises, pas le droit de donner des indications inexactes ou fallacieuses sur leurs marchandises (art 3 let. b LCD). Le Conseil fédéral s'est prononcé en mai 2008 sur les coûts de revient réels de l'énergie nucléaire dans le "Rapport du Conseil fédéral répondant au postulat Ory 06.3714, déposé le 14 décembre 2006". Pour ce faire, il s'est notamment référé aux chiffres mentionnés dans les rapports de gestion des sociétés exploitantes.

Réponse du Conseil fédéral.