11.3947 · Motion · 2011-09-29
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
L'ordonnance sur les allocations familiales devra être modifiée car le Parlement a donné suite à l'initiative parlementaire Fasel. Dans le cadre de cette révision, le Conseil fédéral est chargé de prolonger le droit aux allocations familiales en cas de maladie de longue durée pour les raisons mentionnées dans la motion 09.3571. Il est souhaitable que le droit aux allocations familiales soit prolongé pour la durée d'un an au moins. Subsidiairement, il faut donner aux cantons la possibilité d'adopter une solution équivalente.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral a déjà répondu le 26 août 2009 à une demande identique de l'auteur de la motion (Motion Robbiani 09.3571, "Droit aux allocations familiales en cas de maladie") et proposé de rejeter la motion. Pour les salariés, le droit aux allocations familiales est lié au droit au salaire. Le Conseil fédéral a fixé dans l'ordonnance sur les allocations familiales les cas dans lesquels les allocations continuent d'être versées lorsque le droit au salaire est éteint, ainsi que la durée pendant laquelle elles sont encore dues. En cas de maladie ou d'accident, les allocations familiales sont encore versées à partir du début de l'empêchement de travail pendant le mois en cours et les trois mois suivants.
Le Conseil fédéral considère que le délai fixé dans l'ordonnance est approprié et qu'il n'est pas opportun de l'allonger. Des arguments d'ordre financier avant tout s'y opposent : si une personne n'a plus droit au salaire, son employeur n'a plus à verser de cotisations sur ce dernier pour financer les allocations familiales. En cas de maladie de l'un des parents, le droit aux allocations subsiste pendant trois mois même si l'autre parent peut prétendre à des allocations familiales. Cette règle permet d'éviter un changement, pour une durée limitée, d'ayant droit et, le cas échéant, de caisse de compensation pour allocations familiales compétente, ce qui occasionnerait des tracasseries administratives et des frais inutiles. Mais si ce délai devait être porté à une année, cela ferait obstacle à la perception d'allocations familiales par une autre personne qui exerce une activité lucrative et dont l'employeur verse des cotisations pour les allocations familiales calculées sur le salaire versé. Il n'est donc pas indiqué de modifier l'ordonnance dans ce sens dans le cadre des modifications engendrées par la révision du 18 mars 2011 de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam).
Donner aux cantons la possibilité de modifier ce délai nécessiterait une modification de la loi et irait à l'encontre du but poursuivi par la LAFam, à savoir une harmonisation au niveau suisse, notamment des conditions d'octroi des allocations familiales. À l'extrême, il en résulterait 26 solutions différentes, avec une multiplication des inégalités de traitement des travailleurs entre cantons et une nette complication du travail des caisses de compensation pour allocations familiales actives dans plusieurs ou dans tous les cantons.
Si une lacune devait apparaître en cas de maladie de longue durée lorsque l'autre parent ne peut prétendre à des allocations familiales en tant que salarié, les cantons pourraient la combler en élargissant à ces cas le droit aux allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative financées par les cantons. Les cantons disposant déjà de cette marge de manoeuvre, il n'est pas nécessaire de modifier le droit fédéral.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.