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11.3979 · Motion · 2011-09-30

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de présenter aux Conseils la modification suivante de la loi sur les étrangers (LEtr):

Article 42 alinéa 3 première phrase (sans changement)

Article 42 alinéa 3 deuxième phrase : Une dérogation est accordée en cas de veuvage ou de divorce pour raison de force majeure. Il en est de même si le conjoint veuf ou divorcé est parent d'enfant(s) à charge.

Begründung

A plusieurs reprises, l'autorité de décision (Service cantonal de la population et/ou ODM) retire le permis de séjour, et par conséquent le permis de travail, ceci avec effet immédiat, aux personnes veuves ou divorcées pour force majeure et les renvoie sine die dans leurs pays d'origine parce qu'à nouveau célibataires, sans tenir compte des antécédents. Nous savons aussi qu'en cas de recours, les chances sont minces et que cela met les personnes concernées dans le sillage des "cas de rigueur", inadmissible à nos yeux. Il est donc nécessaire que la LEtr soit modifiée à son art. 42, al. 3,.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

La motion vise à compléter l'art. 42, al. 3, LEtr de manière à ce que le conjoint étranger obtienne l'autorisation d'établissement avant que le délai de cinq ans n'expire, dès lors que le conjoint suisse est décédé, que le couple s'est séparé pour des motifs importants ou que l'obligation d'entretien envers les enfants (communs) incombe au conjoint étranger.

Le droit en vigueur répond déjà au souhait principal de l'auteur de la motion. Après dissolution de l'union conjugale, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie ou si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 LEtr). Les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr).

Ce droit du conjoint d'un ressortissant suisse à la prolongation de la durée de validité d'une autorisation de séjour a été introduit le 1er janvier 2008, dans le cadre de la révision totale de la loi fédérale sur les étrangers. Dans ses directives, l'Office fédéral des migrations précise à l'article 50 LEtr, que la poursuite du séjour en Suisse peut s'imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avère particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage. Tel est notamment le cas lorsqu'il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien intégrés en Suisse, ou qu'une personne élevant seule ses enfants en cas de divorce est tributaire de l'aide sociale en vertu des règles d'entretien actuelles sans qu'il y ait faute de sa part. Il faut également prendre en considération les circonstances ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale.

En ce sens, les critères déterminant le droit à la prolongation d'une autorisation suite à la dissolution de l'union conjugale, tels que mentionnés par l'auteur de la motion, sont déjà pris en compte dans le droit en vigueur. Compte tenu de l'existence d'un droit à la prolongation d'une autorisation, il est possible de recourir jusqu'au Tribunal fédéral en cas de décision cantonale négative. Par ailleurs, outre le conjoint d'un ressortissant suisse, le conjoint d'un titulaire d'une autorisation d'établissement a aussi droit, en vertu de l'article 50 LEtr, à la prolongation de son autorisation.

Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à une autorisation d'établissement après un séjour légal ininterrompu en Suisse de cinq ans (art. 42 al. 3 LEtr). Ce privilège accordé pour raisons familiales présuppose que l'union conjugale ait duré cinq ans et sous-entend que la communauté conjugale vécue ait eu un effet positif sur l'intégration.

Le conjoint dont l'autorisation de séjour est prolongée suite à la dissolution de l'union conjugale obtient l'autorisation d'établissement conformément aux délais légaux ordinaires (art. 50 al. 3 et art. 34 LEtr). Il est possible d'obtenir cette autorisation après cinq ans seulement lorsque l'intégration est réussie.

La réglementation en vigueur a fait ses preuves. Le Conseil fédéral estime qu'il n'est donc pas indiqué de modifier l'article 42 LEtr dans le sens de la motion. Pour des raisons formelles, une telle modification entraînerait de surcroît des difficultés de délimitation par rapport à l'actuel article 50 LEtr.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.