11.3983 · Motion · 2011-09-30
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement une modification de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, l'objectif étant de permettre aux personnes sans activité lucrative de cotiser au pilier 3a (prévoyance individuelle liée).
Begründung
La prospérité de la Suisse dépend notamment de la bonne santé des assurances sociales et de la diversification de la prévoyance vieillesse. L'évolution démographique met de plus en plus sous pression nos assurances sociales sur le plan financier, elles qui n'ont souvent plus rien à voir avec la diversité des modes de vie actuels. Il n'y a que les personnes exerçant une activité lucrative qui peuvent cotiser au pilier 3a, bien que le Parlement eût décidé, il y a quinze ans, que les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative pourraient y cotiser ; cette décision n'a pourtant jamais été mise en oeuvre. Cette inégalité de traitement doit être corrigée afin que les personnes n'exerçant pas d'activité lucrative disposent d'une possibilité rentable et sûre de constituer une prévoyance de leur propre chef.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le pilier 3a est fondé sur la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP). Cette forme de prévoyance présuppose donc que la personne assurée soit active professionnellement.
Lors de l'examen de l'initiative parlementaire Nabholz 96.412, "Ouverture du pilier 3a aux groupes de personnes sans activité lucrative", la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a mis sur pied une sous-commission "Ouverture du pilier 3a" pour étudier la question en profondeur. Se basant sur les travaux de sa sous-commission, la CSSS-N est arrivée à la conclusion qu'il fallait ouvrir la possibilité d'une prévoyance à toutes les personnes sans activité lucrative, et non à certaines catégories de personnes uniquement (cf. rapport de la Commission de l'économie et des redevances du 21 mai 2007 sur l'initiative parlementaire Nabholz 96.412n, "Ouverture du pilier 3a aux groupes de personnes sans activité lucrative", chiffre 2 : état de l'examen préalable ; http ://www.parlament.ch/afs/data/f/bericht/1996/f_bericht_n_k10_0_19960412_0_20070521.htm). Or une ouverture générale de la prévoyance aux personnes sans activité lucrative ne peut pas être réglée dans le cadre de la LPP sans modifier profondément celle-ci. La LPP est en fait la mise en oeuvre d'un mandat constitutionnel précis inscrit à l'article 113 de la Constitution fédérale (Prévoyance professionnelle). Aussi, il faudrait une autre disposition constitutionnelle pour fonder une loi qui autoriserait de manière générale les personnes sans activité lucrative à bénéficier d'une prévoyance professionnelle. Constatant qu'il serait très difficile de régler une ouverture générale du pilier 3a dans le cadre de la loi, la CSSS-N s'est finalement abstenue d'entreprendre une telle modification dans le droit de la prévoyance professionnelle. Elle a transmis le dossier à la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (CER-N), afin qu'elle examine la possibilité d'une prévoyance professionnelle fiscalement favorisée pour les personnes sans activité lucrative, dans le cadre du droit fiscal. La CER a par la suite proposé le classement de cette initiative parlementaire, ce qu'a approuvé finalement le Conseil national, le 12 juin 2009.
Le constat de la CSSS-N, selon lequel une ouverture générale du pilier 3a ne pourrait être que "très difficilement réglée" dans le cadre de la loi (cf. note 1 du rapport du 21 mai 2007 de la CER), conserve toute sa pertinence. Le système de la prévoyance professionnelle est déjà fort complexe. Il ne faudrait pas le complexifier davantage. Or, ce serait le cas si on prévoyait de ne plus conditionner la prévoyance professionnelle à aucune activité lucrative.
En revanche, le Conseil fédéral examine, dans le cadre du rapport sur l'avenir du deuxième pilier, les possibilités d'étendre la poursuite de la prévoyance (avec avantage fiscal) en cas d'interruption de l'activité lucrative. Cela permettrait aux personnes qui interrompent temporairement leur activité pour assumer des tâches d'éducation ou d'assistance, ou pour compléter leur formation, de constituer leur prévoyance professionnelle plus longtemps que ce n'est autorisé aujourd'hui. Comme il s'agit seulement de combler une lacune due à une simple interruption, il semble possible d'introduire une règle de ce type dans le système de la prévoyance. Les formes de vie actuelles induisent des interruptions de l'activité lucrative plutôt qu'un abandon définitif de la carrière professionnelle, de sorte qu'un système permettant de surmonter les lacunes de prévoyance - en tout cas dans le deuxième pilier - répondrait aux besoins.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.