11.4002 · Motion · 2011-09-30
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Je charge le Conseil fédéral de soumettre à l'Assemblée fédérale un projet érigeant en infraction pénale la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles.
Begründung
La sollicitation d'enfants à des fins sexuelles est un dialogue sexualisé qu'entame un adulte avec un mineur en ligne pour obtenir des contacts sexuels. Le Conseil fédéral a récemment estimé que l'adhésion de la Suisse à la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels ne requerrait pas l'interdiction de cette pratique, puisque la convention oblige uniquement les États signataires à la rendre punissable si les échanges virtuels sont suivis d'actes concrets pour rencontrer l'enfant et que ces derniers sont d'ores et déjà punissables selon la jurisprudence du Tribunal fédéral.
Or, c'est bien là le problème : selon le Tribunal fédéral, la tentative de commettre un acte sexuel avec des enfants n'est punissable que si les préparatifs sont tellement avancés qu'un recul n'est plus imaginable. Tout ce qui précède, par exemple des avances sur un site de discussion en ligne, ne toucherait ainsi que virtuellement la victime, et non physiquement. Cette conception des abus est en contradiction totale avec les possibilités qu'offrent les nouvelles technologies. Un site de discussion en ligne permet en effet non seulement d'échanger du texte, mais aussi des images, des sons voire des films (via la caméra de l'ordinateur). Il est donc possible de diffuser en temps réel de la pornographie dure, même si l'auteur et la victime ne sont pas au même endroit. On imagine facilement les éventuelles conséquences de ces actes sur le psychisme des mineurs. Considérer qu'ils ne toucheraient que virtuellement les victimes et les déclarer non punissables est erroné. Il est dès lors nécessaire d'ériger clairement en infraction la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles afin de changer la pratique du Tribunal fédéral.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est conscient que les dialogues à caractère sexuel menés sur Internet peuvent susciter chez les jeunes qui y sont confrontés du dégoût ou de la peur et menacer leur évolution sexuelle. Il accorde une grande importance à la protection des enfants et tient à ce que les personnes qui les entraînent dans de tels dialogues soient punies.
Il est exact que la Convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (Convention de Lanzarote) réprime la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles. Elle définit cette infraction comme le fait pour un adulte de proposer intentionnellement, par le biais des technologies de communication et d'information, une rencontre à un enfant, dans le but de commettre à son encontre un acte d'ordre sexuel. Pour qu'il y ait infraction, il faut que cette proposition soit suivie d'actes matériels conduisant à ladite rencontre (par exemple que la personne se rende au lieu de rendez-vous). Une personne qui ne fait que communiquer avec un enfant par Internet ne se rend pas punissable. Dans le code pénal, les actions décrites ci-dessus sont punies notamment en tant que tentative de commettre un acte d'ordre sexuel sur un enfant (art. 187 ch. 1 1e phrase, CP).
L'auteur de la motion demande qu'on applique la notion de sollicitation d'enfants à des fins sexuelles à d'autres situations au cours desquelles des adultes communiquent par Internet avec des mineurs. Selon le droit pénal suisse en vigueur, est punissable quiconque, en dialoguant avec un enfant sur Internet,
- confronte celui-ci à des textes ou des représentations pornographiques (art. 197 ch. 1 CP),
- entraîne celui-ci à commettre un acte d'ordre sexuel sur lui-même et l'observe au moyen d'une caméra (art. 187 ch. 1 2e phrase CP),
- mêle celui-ci à un acte d'ordre sexuel (art. 187 ch. 1 3e phrase CP), parce qu'il commet un acte d'ordre sexuel devant lui ou parce que l'enfant perçoit un tel acte, sans qu'il y ait contact physique entre l'auteur et la victime.
L'auteur de la motion demande que d'autres dialogues à caractère sexuel soient sanctionnés. Il convient néanmoins de rappeler que le droit pénal n'a vocation à réprimer que les actes qui lèsent un bien juridique ou qui le mettent gravement en danger. Le fait de rendre punissables des actes qui n'ont pas franchi ce seuil est contraire aux principes du droit pénal. De ce fait, le droit en vigueur ne sanctionne que les actes préparatoires à quelques infractions particulièrement graves, énumérées exhaustivement à l'article 260bis CP - notamment l'assassinat, le brigandage, la prise d'otages ou le génocide. Par ailleurs, les dispositions punissant une nouvelle infraction pourraient s'avérer difficiles à appliquer, tant il serait délicat de distinguer la simple communication par Internet - même si elle est parfois à la limite de la décence - d'une communication qui réunirait les éléments constitutifs de la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles. Il serait impossible de respecter l'exigence de clarté des normes pénales propre à un État de droit. Enfin, il n'est pas exclu que les dialogues à caractère sexuel sur Internet réunissent les éléments constitutifs de l'article 198 2e phrase CP (désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel).
Il importe encore de relever les efforts entrepris pour renforcer la protection des mineurs en dehors du droit pénal. La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) a élaboré un modèle de réglementation sur l'investigation secrète qui, dans le contexte évoqué ici, pourra se révéler d'une grande portée pratique. Les cantons sont en train d'intégrer cette réglementation dans leurs bases légales ; certains d'entre eux ont déjà clos ce processus.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.