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11.4041 · Motion · 2011-11-10

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer une réforme de l'article 53 CP afin de réduire sa portée pour qu'il soit tenu compte, d'une part, d'une sincère volonté de réparer dûment établie, du cas particulier des infractions contre un bien public sans victime et, d'autre part, d'une limite maximale de la peine encourue inférieure à la limite actuelle.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

L'article 53 du Code pénal (CP) relatif à la réparation, entré en vigueur le 1er janvier 2007, n'a pas été souvent appliqué jusqu'ici. Dans le canton de Zurich par exemple, seules dix procédures pénales environ sont closes chaque année sur la base de cet article. L'entrée en vigueur du Code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0) le 1er janvier 2011 pourrait renforcer l'importance de l'article 53 CP, puisque les ministères publics sont désormais tenus de citer les parties à une audience en vue d'aboutir à une réparation, lorsqu'une exemption de peine au titre de réparation entre en ligne de compte (art. 316, al. 2 CPP).

La motion exige qu'une volonté sincère de réparer puisse être établie. Selon le droit actuel (art. 53 CP), il y a réparation lorsque l'auteur du dommage répare le dommage ou accomplit tous les efforts que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé. Pour qu'il y ait preuve de la volonté de réparation, il n'est pas nécessaire que celle-ci soit motivée par un repentir, même actif ; la réparation est possible également lorsque l'auteur agit pour des motifs égoïstes, par exemple pour obtenir un classement de la procédure ou éviter d'être renvoyé devant le juge. Renoncer à la preuve d'un repentir sincère semble chose acceptable, vu l'impossibilité de démontrer les raisons véritables qui ont poussé l'auteur à réparer le dommage causé.

La motion demande par ailleurs que soit pris en compte le cas particulier d'une infraction contre un bien public sans victime, sans préciser ce qu'il faut entendre par là. Une réparation est d'ores et déjà possible selon le droit actuel en cas d'infraction contre la collectivité. C'est le cas lorsqu'aucun particulier n'a été lésé, et que l'intérêt public à la poursuite pénale est donc peu important. Il faut par ailleurs éviter de privilégier les auteurs fortunés susceptibles de monnayer leur sanction. Il convient donc de se demander si la réparation suffit, ou si l'ampleur du tort causé ou la nécessité de faire oeuvre de prévention exige des mesures pénales supplémentaires. Ainsi, une sanction s'impose lorsque l'auteur, bien qu'ayant matériellement réparé les dommages causés, n'a jamais assumé la responsabilité de son acte, ce qui ne permet pas de réduire l'intérêt public d'une sanction au point de justifier l'exemption d'une peine. Dans deux arrêts portant sur une falsification de documents (art. 251 et 318 CP), le Tribunal fédéral a jugé l'intérêt public de poursuivre pénalement l'infraction suffisamment important pour justifier la non-application de l'article 53 CP (ATF 135 IV 12 ; 6B_152/2007).

Enfin, les auteurs de la motion demandent une réduction de la peine maximale encourue, actuellement fixée à deux ans de privation de liberté. En ce qui concerne la gravité des infractions pour lesquelles une exemption de peine pouvait être envisagée, le message avait mentionné un certain nombre de conditions (pronostic favorable, infraction punie d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au plus). Les dispositions adoptées au final sont moins restrictives, et demandent seulement que les conditions justifiant un sursis soient réunies, c'est-à-dire que la peine maximale ne dépasse pas deux ans de privation de liberté et qu'un pronostic favorable ait été établi au sens de l'article 42 CP. Ces conditions sont remplies dans une part relativement importante de cas. Il est à noter que les efforts que l'auteur doit déployer pour réparer le tort commis augmentent avec la sévérité de la peine encourue. Si la peine privative de liberté avec sursis atteint un à deux ans, l'intérêt public à des poursuites pénales s'avérera le plus souvent prépondérant, tandis qu'une réparation ne sera possible que dans des cas exceptionnels. À cela s'ajoute le fait qu'au moment où l'engagement d'une réparation est pris, il n'est pas encore sûr que l'auteur écope de la peine maximale encourue. Dans ce cas, il faut s'assurer que les autres conditions justifiant l'octroi d'un sursis, comme un pronostic favorable, sont réunies.

En résumé, on retiendra que la réparation est une mesure qui a été très peu utilisée jusqu'ici. Le droit en vigueur permet déjà dans une large mesure une interprétation telle que la demande la motion. D'ailleurs, les premiers arrêts du Tribunal fédéral font apparaître une interprétation plutôt restrictive de l'article 53 CP de la part des juges fédéraux. Enfin, la partie générale du Code pénal fait l'objet d'une évaluation, dont les résultats sont attendus vers le milieu de 2012. Le Conseil fédéral décidera à ce moment-là si une modification de l'article 53 CP s'impose.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

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