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11.4058 · Interpellation · 2011-12-08

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La mauvaise application des accords de Schengen et de Dublin par des États comme l'Italie ou la Grèce est en violation avec ces accords et menace leur pérennité. Suite aux troubles en Afrique du Nord, par exemple, des milliers de réfugiés sont arrivés à Lampedusa, ce qui a rapidement excédé les capacités du centre de rétention. Sur ce, le gouvernement italien a abusivement accordé aux requérants d'asile des visas Schengen, leur permettant ainsi de traverser l'Italie pour se rendre en Suisse et en France. Le Tessin et Genève ont de ce fait été confrontés à des problèmes considérables.

Récemment, le Conseil des ministres de l'Union européenne a chargé une commission d'élaborer une réglementation qui permette aux États membres de rétablir temporairement les contrôles aux frontières. Cette commission propose une clause qui prévoirait de réintroduire unilatéralement les contrôles aux frontières intérieures pour une durée de cinq jours. Tout prolongement de cette durée doit être approuvé par Bruxelles. Ce centralisme est perçu par l'Allemagne, la France et l'Espagne comme une atteinte à la souveraineté nationale. Pour le PLR, il est clair que la sûreté intérieure de la Suisse a la plus haute priorité. Si les accords de Schengen et de Dublin ne sont pas correctement appliqués par les États membres de cet espace, la Suisse doit pouvoir rétablir unilatéralement les contrôles à ses frontières.

Dans ce contexte, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :

1. Dans la perspective à long terme d'une mise en oeuvre correcte des accords de Schengen et de Dublin, le Conseil fédéral est-il disposé à faire en sorte que le comportement fautif de certains États n'entraîne pas la mise en oeuvre d'une clause spéciale ?

2. Est-il prêt à défendre dans un premier temps l'élaboration d'une liste noire de pays qui n'appliquent pas les accords susmentionnés et dans un deuxième temps l'adoption d'une clause spéciale applicable à ces pays ?

3. Est-il prêt à défendre, au sein du comité exécutif de Schengen, l'élaboration et la mise en oeuvre rapide d'une clause pertinente ?

4. Quelles mesures le Conseil fédéral entend-il prendre pour que cette clause soit immédiatement applicable à l'Italie, de sorte que les détenteurs d'un visa Schengen délivré à titre abusif par ce pays ne puissent plus entrer en Suisse ?

5. Le Conseil fédéral va-t-il unir ses efforts à ceux de la France, de l'Allemagne et de l'Espagne afin d'empêcher que cette clause spéciale ne conduise à une centralisation accrue du droit des migrations à Bruxelles ?

Stellungnahme des Bundesrates

Du 1er janvier au 5 avril 2011, l'Italie a délivré des titres de séjour nationaux d'une durée de six mois à des ressortissants nord-africains sur la base d'un accord conclu avec la Tunisie. Dans l'intervalle, elle a prolongé ces titres de séjour de six mois. Les Nord-Africains arrivés plus tard ne peuvent pas bénéficier d'un tel traitement. Aux termes de l'accord susmentionné, ils doivent être réadmis en Tunisie suivant une procédure simplifiée. L'octroi de titres de séjour par un État membre n'est pas réglé dans l'acquis de Schengen, mais relève du droit national. Les titres de séjour ainsi délivrés permettent aux ressortissants d'États tiers de voyager dans l'espace Schengen sans visa pendant une durée de trois mois par semestre.

Selon les articles 23 à 31 du Code frontières Schengen (règlement, CE, 562/2006), en cas de menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure, un État membre peut exceptionnellement réintroduire le contrôle à ses frontières intérieures durant une période limitée d'une durée maximale de trente jours ou pour la durée prévisible de la menace grave. Il est tenu de consulter au préalable les autres États membres et la commission, sauf lorsque la situation exige une action urgente, auquel cas l'État membre concerné avise immédiatement les autres États membres et la commission.

Le 16 septembre 2011, la commission a proposé une modification de ces dispositions, selon laquelle un État qui souhaite rétablir le contrôle à ses frontières intérieures durant une période limitée devra adresser une demande en ce sens à la commission. Cette dernière soumettra une proposition concrète aux États membres, qui décideront, en procédure de comitologie, d'y adhérer ou non. Toujours selon le projet de la commission, les États membres pourront encore, en cas d'urgence, décider de rétablir le contrôle de manière autonome, mais pour une durée de cinq jours au maximum. La commission décidera seule si cette mesure d'urgence doit être prolongée. Si de sérieuses déficiences du contrôle aux frontières extérieures apparaissent lors d'une évaluation menée dans un État membre (pour mémoire, les évaluations consistent en l'analyse à intervalles réguliers de la mise en oeuvre de l'acquis de Schengen), il sera possible de rétablir temporairement le contrôle aux frontières avec l'État concerné, à la condition néanmoins que ces déficiences entraînent une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure des États membres.

Question 5 : Le Conseil fédéral, comme du reste la majorité des États membres, n'est pas favorable à la démarche coordonnée préconisée par la commission pour le rétablissement du contrôle aux frontières intérieures. L'ordre public et la sécurité intérieure relèvent des compétences souveraines des États membres. Ce sont eux qui ont les informations nécessaires sur l'état de la menace et les ressources disponibles. Nul doute dès lors qu'ils sont les plus à même d'adopter et de mettre en oeuvre les mesures appropriées. La Suisse a fait valoir son point de vue en la matière lors du Conseil des ministres de la justice et des affaires intérieures du 22 septembre 2011 et l'a depuis réaffirmé à plusieurs reprises.

Question 4 : Comme cela a été évoqué dans l'introduction, l'Italie a délivré des titres de séjour à des ressortissants nord-africains dans l'exercice de ses compétences souveraines et n'a par conséquent pas violé le droit de l'Union européenne. La Suisse ne peut interdire l'entrée sur son territoire à une personne munie d'un titre de séjour italien que si cette dernière ne remplit pas toutes les conditions nécessaires pour voyager dans l'espace Schengen. Elle ne pourrait rétablir le contrôle aux frontières avec l'Italie qu'en présence d'une menace grave pour son ordre public ou sa sécurité intérieure. Mais le fait que l'Italie ait délivré des titres de séjour n'a pas eu de telles conséquences.

Questions 1 à 3 : Le Conseil fédéral convient que la bonne mise en oeuvre de l'acquis de Schengen, et en particulier des dispositions sur le contrôle aux frontières extérieures, est essentielle au fonctionnement du système. La Suisse s'engage par conséquent en ce sens en utilisant les possibilités existantes : elle détache régulièrement des experts aux évaluations Schengen et participe activement aux discussions des groupes de travail du conseil chargés de dépouiller les rapports d'évaluation, en particulier celles du groupe d'évaluation Schengen. Elle participe aux mesures de soutien déployées en faveur des États membres qui en ont besoin, notamment en contribuant au Fonds pour les frontières extérieures et en participant aux opérations de l'agence Frontex. Dans le cadre de la révision en cours du code frontières Schengen, le Conseil fédéral prône le développement des possibilités de soutien aux États membres dont le contrôle aux frontières extérieures est entaché de déficiences sérieuses. Une telle mesure permettrait d'accroître l'influence des États membres sur la bonne mise en oeuvre de l'acquis de Schengen dans ce domaine particulièrement sensible. Elle inciterait de plus les États négligents à améliorer la situation, ce qui aurait pour effet de renforcer la protection des frontières extérieures.

De l'avis du Conseil fédéral, le contrôle aux frontières intérieures ne devrait être rétabli que si les mesures de soutien évoquées ci-dessus ne produisent pas de résultats et que l'ordre public ou la sécurité intérieure sont menacés. Le Conseil fédéral soutient donc le projet de la commission de ne procéder qu'en ultime recours au rétablissement du contrôle aux frontières intérieures avec l'État membre concerné en cas d'insuffisances sérieuses du contrôle que celui-ci exerce aux frontières extérieures.

Réponse du Conseil fédéral.