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Pas d'exonérations fiscales pour les grandes entreprises sportives déguisées en organisations d'utilité publique

11.4067 · Motion · 2011-12-15

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral doit préciser dans une loi les critères en vertu desquels des personnes morales peuvent être exonérés de l'impôt fédéral direct au sens de l'art. 56, let. g, LIFD. Il faut en particulier exclure que les grandes entreprises sportives déguisées en organisations d'utilité publique puissent profiter de cette exonération. La loi prévoira en outre :

a. des prescriptions concernant l'utilisation des gains, les structures et la transparence de l'organisation, la transparence des finances et les indemnités versées aux membres des instances dirigeantes ;

b. des obligations faites aux associations sportives en matière de preuve de la durabilité écologique, sociale et économique des manifestations organisées.

Begründung

Certaines disciplines sportives ont connu une forte commercialisation ces dernières années, à l'instar du football sous l'égide de la FIFA et d'autres disciplines et manifestations sous l'égide du CIO. Ces organisations sont aujourd'hui davantage de grandes entreprises déguisées en organisations d'utilité publique que des organisations d'utilité publique à proprement parler. Mark Pieth, le président du Independent Governance Committee de la FIFA est allé jusqu'à dire que la FIFA était une entreprise insuffisamment contrôlée ("Tages-Anzeiger" du 10 décembre 2011). On peut en outre douter de son utilité publique au vu des scandales à répétition, des sommes à six zéros gagnées à l'occasion de méga manifestations sportives, des indemnités élevées versées aux membres des instances dirigeantes et des avantages accordés aux pays hôtes (exonérations fiscales, législations spéciales, monopole de la commercialisation). Dans sa réponse à l'interpellation Fehr Hans-Jürg 11.3552, le Conseil fédéral a justifié les exonérations fiscales au nom des effets positifs qu'aurait la coupe du monde de football pour les pays hôtes : elle présenterait l'avantage de répandre des messages et des valeurs positives, comme le fair-play, mais aussi d'encourager l'intégration sociale et culturelle. Mais il est difficile de prendre ces arguments au sérieux compte tenu des scandales et des conséquences socioéconomiques concrètes de méga manifestations sportives telles que la coupe du monde de football organisée en Afrique du Sud en 2010 (cf. "South Africa's World Cup - A Legacy for Whom ?", Eddie Cottle, UKZN Press, 2011). En ces temps de rigueur budgétaire, c'est faire un affront à chaque contribuable et à chaque entreprise payant des impôts que d'accorder des exonérations fiscales à de telles organisations.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

D'après l'art. 56, let. g, LIFD, les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d'utilité publique peuvent être exonérées de l'impôt fédéral direct sur le bénéfice exclusivement et irrévocablement affecté à ces buts. Des buts entrepreneuriaux ne sont pas d'utilité publique. La rémunération (y compris les bonus) des employés d'une personne morale ne constitue pas en soi un critère pour qualifier une personne morale d'organisation d'utilité publique.

D'après une décision de principe du Conseil fédéral du 5 décembre 2008, la pratique cantonale en matière d'exonération de l'impôt des associations sportives internationales est aussi applicable à l'impôt fédéral direct. Le 12 décembre 2008, l'Administration fédérale des contributions a communiqué cette décision aux administrations fiscales cantonales au moyen d'une circulaire.

L'administration fiscale cantonale peut exiger des associations sportives internationales toutes les informations qui peuvent être déterminantes pour apprécier l'exonération de l'impôt. Les documents remis sont soumis au secret fiscal. Par ailleurs, il faut relever que la FIFA, citée par l'auteur de la motion, n'est pas exonérée de l'impôt d'après une réponse du conseil d'État zurichois à une intervention cantonale (KR 128/2011).

De nombreuses associations sportives internationales ont leur siège en Suisse et offrent un grand nombre d'emplois. Le revenu du travail de ces employés est imposable. Economiquement, l'installation des associations sportives internationales revêt une importance particulière, notamment pour les cantons de leur siège.

Par ailleurs, il existe déjà une circulaire de l'Administration fédérale des contributions et plusieurs références détaillées à la pratique de la Conférence suisse des impôts fixant les critères d'octroi de l'exonération de l'impôt selon l'art. 56, let. g, LIFD. Des réglementations légales supplémentaires ne sont pas nécessaires. Les autorités cantonales compétentes octroient l'exonération de l'impôt selon des critères objectifs et compréhensibles.

Compléter les critères d'octroi de l'exonération de l'impôt conformément au texte de la motion occasionnerait un surcroît de charge administrative inutile aussi bien pour les organisations que pour l'administration. De plus, il n'est pas exclu que l'établissement en Suisse perdrait alors tout intérêt pour les associations sportives internationales et qu'elles chercheraient à changer de domicile.

Enfin, la modification de la loi conformément au texte de la motion ne porterait pas seulement sur les associations sportives internationales, mais aussi sur toutes les personnes morales exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 56, let. g, LIFD, notamment les organisations actives dans les domaines de l'aide sociale, des arts, de la science, de la formation, de la protection du paysage, de la nature et des animaux ainsi que de l'aide au développement.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.