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11.4130 · Interpellation · 2011-12-22

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

La Suisse a signé le 21 septembre 2011, à Berlin et le 6 octobre 2011, à Londres, deux accords bilatéraux en matière fiscale aux termes desquels les avoirs non déclarés déposés sur un compte en Suisse par des fraudeurs du fisc allemand et du fisc britannique pourront être légalisés par un rappel d'impôt unique ou la déclaration du compte. Les accords prévoient en outre que les rendements de fortune et les gains en capital versés sur des comptes détenus en Suisse par des ressortissants allemands ou britannique seront soumis à un impôt libératoire dont le produit sera reversé par la Suisse aux autorités fiscales allemande et britannique. Or ces dispositions soulèvent des questions fondamentales :

1. Pourquoi le Conseil fédéral attache-t-il tant d'importance à la conservation de l'anonymat des fraudeurs et de leurs complices pour qu'ils puissent rester impunis ? Comment peut-il concilier la clause d'amnistie (art. 17 de l'accord conclu avec l'Allemagne) avec le combat contre l'impunité, qui est une constante de la politique suisse ?

2. Sachant que les contribuables honnêtes sont taxés tant sur la fortune que sur le revenu, comment le Conseil fédéral peut-il garantir que les anciens et les futurs fraudeurs ne seront pas privilégiés par ces accords ?

3. Les articles 31 de l'accord avec l'Allemagne et 32 de l'accord avec la Grande-Bretagne posent des conditions élevées en matière d'assistance administrative dans les affaires fiscales ( identification, fourniture de renseignements en fonction des demandes fondées présentées, nombre maximum de demandes limité à 500 par année etc.) Ces quotas sont ridiculement bas quand on sait qu'il a fallu répondre d'un seul coup à près de 5000 demandes de renseignement présentées par les États-Unis. De plus, l'accord type de l'OCDE ne prévoit aucune limitation de ce genre. Faut-il s'attendre à un nouveau contentieux avec cette organisation ?

4. Qu'en est-il de la réciprocité ? Comment les fraudeurs suisses qui ont déposé des avoirs non déclarés en Allemagne, en Grande-Bretagne ou dans un paradis fiscal anglo-saxon, comme les Îles Vierges, seront-ils découverts ?

5. Quelle est la base légale qui permet à la Suisse et à l'Allemagne d'instituer un taux d'imposition de 26 % alors que le taux prévu dans l'accord sur la fiscalité avec l'UE a été fixé à 35 % ? Comment la Commission européenne va-t-elle réagir ? Faut-il s'attendre à une action en justice devant la Cour européenne ?

6. Face à ce privilège unilatéral dont vont bénéficier les fraudeurs étrangers par rapport aux honnêtes contribuables étrangers qui possèdent un compte déclaré en Suisse, n'y a-t-il pas lieu de modifier la Constitution ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Le Conseil fédéral a fait savoir dans son rapport intitulé "Axes stratégiques de la politique suisse en matière de place financière", que la place financière devait se concentrer à l'avenir sur la gestion des avoirs déclarés. La mise en oeuvre de cette stratégie devra tenir compte aussi bien de l'attente légitime des États partenaires d'imposer leurs ressortissants que du souci de protéger la sphère privée de la clientèle bancaire en Suisse. La régularisation du passé prévue dans les accords sur l'imposition à la source négociés avec l'Allemagne et le Royaume-Uni vise à tirer un trait sur une époque révolue. Il s'agit d'offrir aux contribuables de ces États partenaires une "passerelle" vers l'honnêteté fiscale, en leur permettant de régulariser leur situation fiscale liée à leurs avoirs déposés en Suisse par un paiement unique ou par une déclaration volontaire. Dans ces conditions, des poursuites pénales dans les États partenaires ne présentent aucun intérêt.

2. Le paiement unique en vue de la régularisation du passé fait l'objet d'un calcul forfaitaire. La formule de calcul du montant à payer renferme deux composantes (capital et revenus de capitaux), dont la pondération dépend de la répartition moyenne sur un compte ou un dépôt. L'attrait du paiement unique varie d'un contribuable à l'autre. Mais comme la charge fiscale effective oscille entre 19 % et 34 % du capital, on ne peut parler d'un traitement privilégié accordé à tous les fraudeurs. À l'avenir, les accords concerneront l'intégralité des revenus de capitaux et les imposeront aux taux définis dans l'État de résidence. Par contre, ni l'Allemagne ni le Royaume-Uni ne connaissent d'impôt sur la fortune. Les accords ont ainsi abouti à un système où la décision de placer sa fortune en Suisse ne sera pas dictée par des arguments fiscaux ("level playing field").

3. Le mécanisme de protection prévu aux articles 31 (accord avec l'Allemagne) et 32 (accord avec le Royaume-Uni) constitue une mesure crédible pour prévenir tout nouvel afflux d'avoirs non déclarés. Il ne remplace pas l'assistance administrative au sens des conventions contre les doubles impositions (art. 26 du modèle de convention de l'OCDE) et n'en limite aucunement la portée.

4. Les deux accords prévoient un engagement de réciprocité, sous la forme d'un droit d'option. En vue de garantir l'imposition des revenus de capitaux réalisés par des personnes résidant en Suisse auprès d'agents payeurs établis dans ces pays, la Suisse peut demander à l'Allemagne ou au Royaume-Uni d'introduire des mesures correspondantes. Lors de la reprise, le 13 mars 2009, de la norme de l'OCDE concernant l'assistance administrative en matière fiscale, il avait été convenu que cette décision ne modifiait en rien les possibilités d'accès des autorités fiscales suisses aux données bancaires, telles que définies dans le droit interne. La situation ayant changé entre-temps, il s'avère nécessaire de réexaminer la réglementation actuelle dans ce domaine, pour l'adapter le cas échéant. La solution du droit d'option conclue avec l'Allemagne et le Royaume-Uni a pour avantage de tenir compte de ce souhait, sans pour autant influencer la discussion à venir.

5. Les autorités compétentes à Berne, Berlin et Londres sont de l'opinion que les accords n'affectent pas l'accord relatif à la fiscalité de l'épargne. Afin toutefois d'éviter un litige fastidieux avec la Commission européenne quant à la compatibilité des accords sur l'imposition à la source avec cet accord, la Suisse est en pourparlers avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, afin de clarifier la délimitation des champs d'application de ces divers accords.

6. Les avoirs non déclarés ne peuvent être légalisés que par un paiement unique pouvant aller jusqu'à 34 % des avoirs déposés, ou par une déclaration volontaire. Par conséquent, les accords ne privilégient pas les fraudeurs par rapport aux contribuables honnêtes.

Réponse du Conseil fédéral.