11.4134 · Postulat · 2011-12-22
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est prié d'étudier la possibilité d'édicter des directives à l'attention des cantons en vue de l'établissement de standards minimaux à respecter dans l'application du régime de l'aide d'urgence. Il serait particulièrement tenu compte dans ces directives des besoins particuliers des personnes vulnérables, telles que les enfants, les femmes seules ou avec enfants, les personnes âgées, les personnes handicapées ou malades. Ces standards minimaux devront respecter le principe constitutionnel de la proportionnalité et les exigences du droit international en la matière, en particulier la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989.
Begründung
Les requérants d'asile déboutés et ceux qui ont reçu une décision de non-entrée en matière sont exclus de l'assistance sociale et soumis au régime de l'aide d'urgence, dont la mise en oeuvre relève de la compétence des cantons.
En l'absence de lignes directrices, ceux-ci interprètent la notion d'aide d'urgence de manière très variée, ce qui ne manque pas d'entraîner des différences de traitement importantes et des mesures insuffisantes pour garantir aux personnes concernées une vie dans la dignité.
Il est donc nécessaire que le Conseil fédéral précise, par des directives, les standards minimaux auxquels les cantons sont tenus de se conformer pour que soient notamment respectés la Convention relative aux droits de l'enfant et le Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels.
La Suisse est partie à ces deux conventions et elle est tenue de les faire respecter par les autorités régionales ou locales auxquelles elle en délègue la mise en oeuvre.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.
Stellungnahme des Bundesrates
L'assistance des personnes dans le besoin en Suisse relève de la compétence des cantons (art. 115 de la Constitution fédérale). La Constitution ne confère aucun droit à la Confédération pour édicter des conditions-cadres en matière de prestations d'assistance. Le Conseil fédéral ne dispose donc pas d'une base constitutionnelle pour édicter les directives demandées par l'auteur du postulat.
L'octroi de l'aide d'urgence aux personnes tenues de quitter la Suisse fait l'objet d'une certaine harmonisation grâce aux recommandations relatives à l'aide d'urgence destinée aux personnes tenues de quitter le pays adoptées en 2007 par la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales. Le Conseil fédéral salue les efforts des cantons et considère que ces recommandations constituent un instrument de travail important et utile pour toutes les autorités cantonales dans un domaine aussi sensible que celui-là.
Les cantons ne doivent, en aucun cas, verser une aide d'urgence inférieure au standard minimal garanti par la Constitution (art. 12 de la Constitution). Ces prestations minimales permettent de garantir que toutes les personnes qui se trouvent en situation de détresse reçoivent les moyens matériels indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Ainsi, l'article 12 de la Constitution et la jurisprudence du Tribunal fédéral qui en découle fixent un standard minimum devant systématiquement être respecté dans le domaine de l'aide d'urgence. Cette garantie minimale prévue par la Constitution a force obligatoire pour tous les cantons.
Le fait qu'un canton accorde des prestations supérieures à cette garantie minimale, engendrant par là-même des différences au niveau des réglementations légales ou des pratiques d'un canton à l'autre, n'est pas incompatible avec le principe d'égalité de droit.
L'octroi de prestations conformément à l'article 12 de la Constitution doit, dans tous les cas, respecter le principe d'individualisation, selon lequel les besoins particuliers des personnes vulnérables doivent être pris en considération. Par ailleurs, l'aide d'urgence versée par les cantons est également liée par les obligations internationales en matière de droits de l'homme, qui découlent, par exemple, de la Convention relative aux droits de l'enfant et du Pacte international sur les droits économiques, sociaux et culturels.
Si une personne dans le besoin ayant déposé une demande d'aide d'urgence auprès de l'autorité cantonale compétente reçoit une réponse négative ou estime que l'aide d'urgence versée ne répond pas aux prescriptions légales, elle peut faire examiner la décision par les tribunaux cantonaux et, en dernier recours, par le Tribunal fédéral. En Suisse, le contrôle du respect de toutes les normes juridiques dans le domaine de l'aide d'urgence, y compris des droits garantis par la Constitution ou le droit international, relève donc exclusivement de la compétence des tribunaux et ce, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs. Dans ce domaine, le Conseil fédéral et l'administration fédérale n'ont pas le droit d'exercer une quelconque surveillance vis-à-vis des cantons.
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.