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11.4163 · Interpellation · 2011-12-23

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

1. Les membres du conseil de banque, de la direction générale et les collaborateurs de la Banque nationale suisse (BNS) sont-ils soumis à des prescriptions internes leur interdisant d'utiliser des informations confidentielles ?

2. Dans l'affirmative, a-t-on effectué les vérifications nécessaires, en 2010 et 2011, telles qu'elles sont prescrites dans la circulaire 2008/38 de la FINMA, chiffre 56, pour les collaborateurs des négociants en valeurs mobilières ? A-t-on également examiné les relations et les opérations bancaires des personnes concernées ? Dans l'affirmative qui répond de ces contrôles et quels organes sont-ils habilités à consulter les documents afférents ?

3. Si les vérifications requises n'ont pas été effectuées ces deux dernières années en dépit des prescriptions applicables, quelles mesures faudrait-il prendre ? Le Parlement doit-il légiférer en la matière ?

4. En tant que société cotée en Bourse, pourquoi la BNS n'informe-t-elle pas le public immédiatement et dans les détails, comme le fait la BCE ou la Fed, sur les grosses opérations tel que le placement de réserves monétaires sous la forme d'emprunts d'États étrangers ?

Begründung

La loi sur les bourses a pour but d'assurer la transparence et le fonctionnement des marchés de papiers-valeurs ainsi que l'égalité de traitement entre les investisseurs. Elle prescrit à l'article 6 une surveillance du marché de sorte que les délits d'initiés ou de manipulation de cours ou d'autres violations de dispositions légales puissent être détectés. Face aux multiples interventions effectuées par les plus grandes banques centrales de la planète pour maîtriser la crise monétaire et financière, on peut légitimement se demander si les règles applicables aux banques commerciales ne devraient pas également s'appliquer à la BNS et à ses collaborateurs. Cette question est d'autant plus cruciale eu égard à l'ampleur des achats d'euros, qui se chiffrent en milliards, effectués par la BNS. En fixant un cours plancher pour le franc, la BNS a revalorisé considérablement l'euro face au franc. Les gains sur ces positions ont été partiellement réalisés. Or un tel comportement de la part d'établissements privés ferait l'objet de poursuites au titre de délit d'initié ou à tout le moins de manipulation de cours.

Stellungnahme des Bundesrates

1. Au règlement régissant les opérations sur instruments financiers passées en nom propre par les membres de la direction générale élargie s'ajoutent des règlements similaires, destinés aux autres collaborateurs de la Banque nationale suisse (BNS). Par contre, aucun règlement en la matière n'existe pour les membre du conseil de banque. En effet, ces membres ne sont impliqués ni dans la prise des décisions de politique monétaire ni dans la mise en oeuvre de ces décisions. Ils n'ont donc pas accès à des informations confidentielles qu'ils pourraient utiliser pour réaliser des transactions financières leur permettant d'obtenir des avantages illicites.

2. La BNS n'est pas considéré comme un négociant en valeurs mobilières au sens de la loi sur les bourses et n'est pas soumise à la surveillance de la FINMA. Elle a toutefois édicté ses propres prescriptions en la matière (cf. aussi la réponse à la question 1).

Au début de chaque année civile, les membres de la direction élargie confirment au président du conseil de banque qu'ils ont respecté les dispositions du règlement mentionné durant l'année précédente. En outre, en s'appuyant sur différents documents, l'organe de révision vérifie si les membres de la direction élargie ont respecté le règlement et rédige un rapport à ce sujet à l'intention du président du conseil de banque. Le dernier rapport date du 16 décembre 2011 et porte sur l'année 2010. Récemment, le conseil de banque a décidé que toutes les transactions bancaires effectuées par des membres de la direction élargie entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 devaient être vérifiées par une société d'audit externe.

En janvier 2011, le service de compliance interne de la BNS a obtenu de tous les collaborateurs une déclaration confirmant le respect des règles sur le délit d'initié et sur la prévention des conflits d'intérêts en 2010. Le service de révision interne de la BNS a vérifié par sondages l'exactitude de ces déclarations. Les résultats de ce contrôle figurent dans le rapport annuel sur les risques opérationnels, qui est notamment examiné par le comité d'audit du conseil de banque.

3. Le conseil de banque a déjà annoncé qu'il allait entreprendre une révision approfondie du règlement concerné ainsi que des règles régissant les opérations sur instruments financiers passées en nom propre. Jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement et des directives révisées, les opérations sur devises supérieures à 20 000 francs, passées par les membres de la Direction générale élargie ou par des collaborateurs ayant accès à des informations privilégiées, doivent être soumises à l'autorisation préalable du responsable du service de compliance de la BNS. Celui-ci informe régulièrement le comité d'audit du conseil de banque.

4. La BNS est un organe de la Confédération doté de tâches propres et régi par une loi spéciale, la loi sur la Banque nationale (LBN). Le rapport de la BNS a pour principal objectif de fournir une information transparente sur la politique monétaire de cette dernière (art. 7 LBN). En cas de contradictions avec les règlements des organes d'autorégulation ou avec la loi sur les bourses, la LBN prime dans tous les cas en tant que loi spéciale.

Les actions de la BNS sont cotées au segment Domestic de la SIX Swiss Exchange. La LBN stipule que les organes compétents tiennent compte de la nature particulière de la Banque nationale dans l'application des dispositions régissant la cotation, notamment de celles qui concernent le contenu et la fréquence des informations financières à publier.

Pour la protection des investisseurs qui utilisent les règles ad hoc, la BNS a des besoins restreints : sa solvabilité ne saurait être mise en question et la répartition du bénéfice est limité par la loi (art. 31 LBN). Les détails concernant le placement des réserves monétaires de la BNS, dont la publication est demandée dans l'interpellation, ne font pas partie des éléments que la BNS est tenue de déclarer dans le cadre des règles ad hoc de la SIX Swiss Exchange.

En comparaison internationale, la BNS compte parmi les banques centrales qui peuvent être qualifiées de transparentes en matière de placements. Au début de chaque mois, elle publie le montant que ses réserves monétaires atteignaient à la fin du mois précédent. En outre, elle informe trimestriellement sur le placement de ses actifs en publiant la répartition de ses réserves, la répartition de celles-ci en actifs et en emprunts, des informations sur la structure de ces emprunts ainsi que les montants dans les principales monnaies de placement en monnaie étrangère et en francs.

Réponse du Conseil fédéral.

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