Lexipedia

11.4174 · Interpellation · 2011-12-23

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) va au-delà de la Convention européenne des droits de l'homme et méprise de plus en plus la souveraineté de la Suisse en matière législative. Le Conseil fédéral a le devoir de réagir à cette évolution : il est temps de remettre les juges de Strasbourg à leur place. Je prie dès lors le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Comment le Conseil fédéral juge-t-il la condamnation de la Suisse par la CEDH le 13 septembre 2011, due au fait que les tribunaux suisses, et en dernière instance le Tribunal fédéral, ont dissous en application du droit suisse l'association de squatteurs Rhino, à Genève, qui occupait illégalement un immeuble ?

2. Est-il disposé à demander le renvoi de cet arrêt scandaleux à la Grande Chambre ?

3. Convient-il que le Tribunal fédéral a appliqué correctement la droit suisse lorsqu'il a constaté l'illicéité de l'association Rhino ?

4. Convient-il que la CEDH pervertit les droits de l'homme en condamnant la Suisse dans cette affaire et en accordant à une association de squatteurs illégale la protection de la convention ?

5. Quelles sont, d'après lui, les conséquences pour la Suisse d'un arrêt de la CEDH contre l'Allemagne, selon lequel toute personne qui se prétend père biologique d'un enfant a dans certaines circonstances le droit d'obtenir la vérification de ses affirmations en vertu de la convention ?

6. Est-il conscient que, en l'état, un petit comité de sept juges siégeant à Strasbourg et composé de six étrangers façonne les lois suisses et que celles-ci ne sont donc pas le fait du législateur suisse après un débat public, comme dans tout État de droit démocratique ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-4. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 11 octobre 2011 Association Rhino c. Suisse (req. 48848/07) a son origine dans l'occupation de trois immeubles dans le canton de Genève entre 1988 et 2007. L'association créée en rapport avec l'occupation avait, selon ses statuts, notamment pour but de soustraire les immeubles occupés au marché immobilier et à la spéculation. Après que l'occupation fut tolérée par les autorités durant des années, l'association fut finalement dissoute sur demande des propriétaires et, suite à cela, les immeubles furent évacués. La Cour européenne des droits de l'homme considéra que la dissolution de l'association constituait une mesure sévère, qui ne s'avérait pas proportionnelle dans le cas d'espèce. Il condamna la Suisse à verser aux requérants une indemnité de 65 651 Euro pour la réparation du dommage matériel (patrimoine saisi de l'association) et de 21'969 Euro pour les frais de procédure et de représentation.

Le Conseil fédéral exposa devant la Cour pourquoi, selon son avis, la dissolution de l'association était intervenue de manière légale et ne constituait pas une violation de la liberté d'association (résumé de l'argumentation du Gouvernement aux chiffres 44-52 de l'arrêt). Pour différentes raisons, il estime que l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'homme n'est pas compatible avec les principes de la Convention. Pour cette raison, il a demandé, le 3 janvier 2012, le renvoi de l'affaire devant la Grande Chambre de la Cour.

5. Selon les informations disponibles, le dernier arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la problématique des pères biologiques est l'arrêt Schneider c. Allemagne du 15 septembre 2011 (req. 17080/07). La Cour n'a pas expressément reconnu jusqu'ici un droit à l'examen de la paternité biologique. Dans l'arrêt Schneider, elle a toutefois constaté une violation du droit au respect de la vie privée et familiale parce que les tribunaux allemands avaient rejeté les demandes de l'homme qui se prétendait être le père biologique à pouvoir entretenir des contacts avec l'enfant et à être informé sur le développement de celui-ci, sans examiner sur la base des circonstances du cas concret si cette solution tenait suffisamment compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Elle suivit avec cet arrêt la pratique développée auparavant dans l'arrêt Anayo c. Allemagne du 21 décembre 2010 (req. 20578/07).

Le Conseil fédéral est d'avis que le libellé de l'article 274a CC, selon lequel, dans des circonstances exceptionnelles, le droit d'entretenir des relations personnelles peut aussi être accordé à d'autres personnes (que les parents juridiques), en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l'intérêt de l'enfant, permet l'examen qu'exige la Cour. Il appartiendra aux tribunaux de juger comment la jurisprudence de la Cour doit être prise en compte.

6. La Cour européenne des droits de l'homme, qui compte 47 juges (un pour chaque État membre de Convention européenne des droits de l'homme), n'est habilitée ni à annuler une décision ou un acte administratif interne, ni à modifier la législation. Elle peut toutefois constater une violation de la Convention et ordonner, le cas échéant, des mesures ayant force obligatoire pour la réparation du dommage subi du fait de la violation. De plus, tous les États membres de la Convention se sont engagés à respecter les arrêts de la Cour. Ils doivent ainsi, d'une part, supprimer dans la mesure du possible les effets de la violation constatée et, d'autre part, vieller à ce que la violation ne se répète pas ; les mesures nécessaires à cette fin dépendent en premier lieu du motif sur lequel repose le constat de violation. Il peut ainsi être nécessaire de modifier la disposition juridique à l'origine de la violation ou suffire d'annuler un acte administratif (par exemple une interdiction d'entrer) ; un arrêt de la Cour peut aussi justifier la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral.

Dans les rares cas dans lesquels une loi fédérale est modifiée suite à un arrêt de la Cour afin d'éviter une violation de la Convention dans le futur, la modification se fait selon la procédure législative usuelle ; elle est l'oeuvre du législateur et intervient après une consultation des parties intéressées. La marge de manoeuvre du législateur peut être restreinte mais elle n'est pas supprimée.

Réponse du Conseil fédéral.

Cour européenne des droits de l'homme. Des droits pervertis | Lexipedia | Lexipedia