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11.4198 · Motion · 2011-12-23

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires ou de les proposer au Parlement pour que le biogaz importé en Suisse via le réseau de gaz naturel soit assimilé au biogaz suisse en matière fiscale pour autant qu'il remplisse les conditions suivantes :

a. Le biogaz doit être injecté à un réseau de gaz naturel connecté à la Suisse.

b. La preuve doit être apportée que la quantité de biogaz injectée à l'étranger et importée en Suisse est vendue comme biogaz aux consommateurs finaux en Suisse.

c. Un bilan écologique global positif doit être documenté.

Begründung

Par le postulat 11.3441, le Conseil fédéral a été chargé d'examiner comment les entraves administratives à l'importation du biogaz pouvaient être levées et de donner un avis à ce sujet. Dans sa réponse du 17 août 2011, le Conseil fédéral estime qu'une telle importation n'est pas possible en raison de la loi sur les douanes en vigueur, ou alors qu'il serait nécessaire de recourir à une liquéfaction du biogaz ou à des conduites séparées. Toutefois, une telle solution n'est acceptable ni sur le plan économique ni sur le plan écologique et contredit les objectifs de la Stratégie énergétique 2050. Il existe actuellement en Europe, et notamment en Allemagne, un important potentiel de biomasse non utilisé, en particulier dans le domaine des déchets et des résidus. D'autre part, la demande croissante ne peut être entièrement satisfaite par la production suisse de biogaz. D'importantes opportunités se présentent ici aux fournisseurs suisses d'énergie qui peuvent, sans contributions de soutien, développer un marché d'énergie régénérative qui ne devrait pas être empêché par des entraves régulatrices.

Tout comme le marché d'électricité européen, le marché du gaz européen actuel fonctionne via un réseau de transport interconnecté. Le gaz et l'électricité sont injectés à ces réseaux et prélevés de ceux-ci, les capacités de lignes et de transport sont échangées librement et réservées selon les besoins. Tout le commerce gazier et électrique est organisé et géré de manière transparente via des points d'échange virtuels (VHP). On parle alors de modèles de bilan. L'origine du gaz et du courant injectés dans les réseaux est attestée par des certificats d'origine.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le biogaz peut être importé en Suisse dans des citernes, à l'état liquéfié ou comprimé, ou par des conduites séparées. Si le gaz ainsi importé est utilisé comme combustible, il n'est soumis ni à l'impôt sur les huiles minérales ni à la taxe sur le CO2. Utilisé en tant que carburant, il bénéficie d'allégements fiscaux pour autant que les exigences minimales requises sur les plans écologique et social soient remplies.

Dans sa réponse au postulat 11.3441, "Supprimer les entraves administratives et fiscales à l'importation de biogaz", le Conseil fédéral a exposé de façon détaillée les raisons pour lesquelles l'importation de biogaz par le réseau de conduites de gaz naturel n'est pas possible.

La Convention sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (RS 0.632.11), qui est appliquée sur le plan international et a un caractère contraignant pour notre pays, fait une distinction entre le gaz naturel (numéro 2711.21 du tarif) et le biogaz (numéro 2711.29 du tarif). Le tarif des douanes suisses (annexe de la loi sur le tarif des douanes) est basé sur ce système harmonisé. Les marchandises importées ou exportées à travers la frontière douanière suisse doivent être taxées conformément à la loi sur les douanes et à la loi sur le tarif des douanes. Il est donc déterminant de savoir si c'est du gaz naturel ou du biogaz qui est importé. De plus, le gaz naturel se différencie physiquement du biogaz, et cette différence peut être démontrée. La manière dont une marchandise est transportée ne joue aucun rôle dans la détermination des redevances.

Lors de la taxation à l'importation, l'administration des douanes peut vérifier si c'est effectivement du biogaz qui est importé. On ne peut par contre pas apporter la preuve de sa provenance, si bien qu'il est impossible de prouver que les exigences minimales sur les plans écologique et social sont remplies.

En raison des caractéristiques du réseau de gaz naturel (par exemple sens de circulation, niveaux de pression), la présence de biogaz ne peut être détectée physiquement à la frontière que dans des cas exceptionnels et dans des quantités insignifiantes. C'est la raison pour laquelle l'industrie gazière suisse désire l'instauration d'un commerce virtuel du biogaz. Cependant, l'importation virtuelle de biogaz serait contraire aux principes de dédouanement non seulement suisses mais aussi étrangers. Une enquête effectuée auprès de l'administration douanière allemande a ainsi révélé que l'Allemagne s'en tient elle aussi au principe de la livraison physique. Par conséquent, le biogaz qui est injecté au réseau de gaz naturel en Allemagne et consommé dans ce pays ne peut pas être déclaré en tant que tel pour l'exportation. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie énergétique 2050, on examinera la possibilité d'utiliser de nouvelles méthodes reposant sur des systèmes de certification mutuellement reconnus et susceptibles d'être réalisés sans complications techniques et administratives.

Le commerce international de l'électricité ne peut pas être comparé à celui du biogaz pour les raisons suivantes :

- En Suisse, l'électricité n'est actuellement soumise ni à un impôt à la consommation spécial ni à une taxe sur l'énergie. En cas d'introduction d'un impôt ou d'une taxe sur l'électricité, il faudrait se prononcer sur l'opportunité de faire bénéficier l'électricité issue d'agents énergétiques renouvelables (courant vert) d'allègements fiscaux et examiner le cas échéant les modalités de ces allègements.

- S'il est possible de distinguer physiquement le biogaz du gaz naturel, il n'est pas possible de faire de même pour l'électricité issue d'agents énergétiques non renouvelables et le courant vert.

- Du point de vue tarifaire, l'électricité est traitée de façon uniforme quel que soit son mode de production (numéro 2716.00 du tarif).

- La distinction entre l'électricité issue d'agents énergétiques non renouvelables et le courant vert est une affaire de droit privé concernant le fournisseur et le client, tandis que la modulation fiscale dont le gaz naturel et le biogaz font l'objet est déterminée par des dispositions légales douanières et fiscales.

Admettre l'importation virtuelle de biogaz équivaudrait à remettre en question et à compromettre l'ensemble du système de droits de douane et de préférences tarifaires et nécessiterait la mise en place d'une assistance administrative poussée avec des autorités étrangères. Si la concession demandée était accordée pour le biogaz, il faudrait en outre s'attendre à des demandes corollaires (par ex. pour l'importation virtuelle de bioéthanol, dans laquelle de l'essence accompagnée d'un certificat serait importée en lieu et place de bioéthanol).

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.