Fonds de désaffectation et fonds de gestion des déchets radioactifs. En finir avec les années de sous-couverture et les remboursements
11.4213 · Motion · 2011-12-23
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires (OFDG ; RS 732.17) afin que :
- la restitution de montants à l'exploitant d'une installation qui est tenu de verser une cotisation ne soit possible, sauf exception, que si l'installation a été définitivement mise hors service et que l'exploitant a honoré tous ses engagements envers le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets radioactifs ;
- le capital cumulé ne descende pas au-dessous de la marge de fluctuation visée à l'art. 9, al. 3, OFDG à raison de plus de 5 % ;
- l'écart entre le capital cumulé et le niveau inférieur de la marge de fluctuation visée à l'art. 9, al. 3, OFDG soit obligatoirement couvert l'année suivante.
Begründung
Les exploitants de centrales nucléaires tenus de verser une cotisation au fonds de désaffectation et au fonds de gestion des déchets radioactifs peuvent acquitter pendant des années des cotisations trop basses. Il suffit que leur capital cumulé ne soit pas inférieur de plus de 15 %, pendant deux années consécutives, à la valeur cible visée à l'art. 9, al. 3, OFDG (de toute évidence, la marge de fluctuation fixée par la commission est actuellement de 15 %). Si le capital cumulé tombe au-dessous de cette valeur cible, la commission redéfinit les cotisations annuelles pour le reste de la période de taxation. Autrement dit, on se donne beaucoup de temps. À la fin de 2010, la sous-couverture du fonds de désaffectation était de 20 millions de francs pour la centrale de Leibstadt et de 30 millions de francs pour celle de Mühleberg ; celle du fonds de gestion des déchets radioactifs atteignait même 47 millions de francs pour la centrale de Leibstadt et s'élevait à 6 millions de francs pour celle de Mühleberg.
En revanche, les fonds sont largement à flot lorsque la valeur cible est dépassée. En pareil cas, l'exploitant de la centrale nucléaire peut demander un remboursement.
Le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets radioactifs représentent, on le sait, un risque financier pour les pouvoirs publics (art. 80 al. 4 de la loi sur l'énergie nucléaire ; RS 732.1). Or, de nouveaux calculs ont montré que les frais de désaffectation et de gestion des déchets radioactifs devraient être supérieurs de près de 10 % au niveau présumé.
Pour réduire les risques encourus par les pouvoirs publics, il faut également que les cotisations versées restent dans le fonds tant que la centrale nucléaire n'a pas été définitivement mise hors service et que les arriérés soient versés rapidement.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les droits et les obligations concernant la gestion des déchets des installations nucléaires se fondent principalement sur la loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1), en particulier sur les articles 31 et 77 à 82, ainsi que sur l'ordonnance du 7 décembre 2007 sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG ; RS 732.17). Dans l'OFDG, le calcul des coûts et la fixation des contributions sont conçus de telle sorte que les cotisations dues soient versées aux fonds au moment de la mise hors service d'une centrale nucléaire et que le coût total pour la désaffectation et la gestion des déchets radioactifs soit couvert, compte tenu du rendement sur la fortune des fonds et des sorties de capitaux.
Les cotisations aux deux fonds sont fixées pour une période de cinq ans. Si le capital cumulé, compte tenu des développements sur les marchés financiers, est inférieur à la marge de fluctuation fixée par la commission à deux dates de clôture du bilan au 31 décembre, les cotisations annuelles pendant la période de taxation sont recalculées et corrigées au moyen d'une taxation intermédiaire. Conformément au règlement de la commission du 1er décembre 2009 pour le fonds de désaffectation et le fonds de gestion des déchets radioactifs pour les installations nucléaires, la marge de fluctuation inférieure est fixée à 15 %. Les contributions sont fixées au début d'une période de taxation de manière à ce que les contributions à acquitter jusqu'à la mise hors service soient aussi homogènes que possible (art. 8 al. 1 OFDG). Si le capital cumulé est supérieur au montant nécessaire à la couverture des coûts prévisibles de désaffectation ou de gestion des déchets, il est restitué dans un délai raisonnable en fonction de la structure du capital (art. 13 al. 4 OFDG).
La motion demande que la restitution de montants à l'exploitant d'une installation en cas de surcapitalisation ne soit possible que si l'obligation de gestion des déchets a été honorée (c'est-à-dire s'il a été décidé de fermer dans 100 ans ou plus), que la marge inférieure ne dépasse pas 5 % (15 % aujourd'hui) et que les contributions manquantes soient obligatoirement compensées au cours de l'année suivante si le capital des fonds se situe en deçà de cette limite (il y a actuellement compensation si l'écart atteint 15 % ; à défaut, les contributions sont fixées à nouveau lors de la prochaine période de taxation de manière à ce que la valeur cible soit atteinte à la fin de cette période).
En Suisse, le financement de la désaffectation des centrales nucléaires et de la gestion des déchets nucléaires est réglé de manière exhaustive. Au vu des derniers développements en Suisse et à l'étranger en matière de politique énergétique et de politique économique, le Conseil fédéral est toutefois prêt à examiner une révision de l'OFDG. Dans l'optique actuelle, cet examen portera notamment sur les points suivants : durée de la phase d'observation, à financer, des dépôts en couches géologiques profondes ; rendement de 5 %, taux de renchérissement de 3 % et rendement net de 2 % en résultant ; marges de fluctuation des fonds et mécanismes de compensation lorsqu'on se situe en dehors de la marge de fluctuation ; forme des contributions aux fonds, y compris la composition en devises. Les exigences de la motion sont cependant rejetées.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.