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11.5223 · Heure des questions. Question · 2011-06-07

Département de l'économie, de la formation et de la recherche

Liquidé

Wortlaut

- Est-il possible de subordonner la ratification de l'annexe 2 modifiée de l'accord sur la libre circulation (cf. règlement no 883/2004) au droit à des indemnités de chômage décentes pour les citoyens suisses qui travaillent en Suisse mais résident en Italie ?

- Dans la négative, qu'est-ce que le Conseil fédéral envisage de faire pour remédier à cette lacune ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le règlement CE no 883/2004 ne modifie pas le principe de base selon lequel un frontalier au chômage est indemnisé selon la législation de son État de résidence, comme s'il y avait travaillé. Dans le cas des Suisses qui résident en Italie et perdent leur emploi en Suisse, il appert qu'ils sont indemnisés comme s'ils étaient tombés au chômage après avoir perdu un emploi en Italie, ce qui est conforme aux prescriptions dudit règlement. Cependant, ils n'ont pas accès au fonds spécial et aux conditions d'indemnisation plus favorables réservés aux frontaliers de nationalité italienne qui ont perdu leur emploi en Suisse. D'ailleurs, les travailleurs frontaliers ressortissants de l'UE ou de l'AELE résidant en Italie et qui perdent leur travail en Suisse ne bénéficient pas non plus de ces prestations particulières. Il s'agit-là de prestations qui peuvent être qualifiées d'avantages sociaux, et dont l'application ne peut être contestée que par la voie juridique par les intéressés en Italie. Néanmoins, il se pose la question de savoir si cette disposition ne représente pas un obstacle à la libre circulation des personnes. Le Conseil fédéral va examiner ce point de façon plus approfondie.