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11.5422 · Heure des questions. Question · 2011-09-21

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

De l'avis de l'association privatim (les commissaires suisses à la protection des données), la circulaire no 7.1 de l'OFSP, entrée en vigueur le 1er septembre 2011, enfreint la LAMal.

- En exigeant la fourniture systématique de données des patients aux assureurs, la circulaire en question porte-t-elle atteinte à la protection des données ?

- Enfreint-elle la décision prise par le Parlement en septembre 2007, aux termes de laquelle les diagnostics et les procédures ne doivent pas figurer systématiquement sur les factures DRG (BO N 442 à 446)?

- Est-il admissible qu'une circulaire incite les assureurs à refuser de payer certaines factures ?

Stellungnahme des Bundesrates

Concernant la question Glauser et la première question Cassis : la circulaire 7.1 de l'Office fédéral de la santé publique du 25 août 2011 a pour but de rappeler aux assureurs les principes et les règles de la protection des données applicables dans le domaine de l'assurance-maladie sociale. Elle établit ainsi la liste des prescriptions topiques en les explicitant. Au chiffre 7 intitulé "Degré de détail lors de la facturation", elle souligne en particulier que le fournisseur de prestations doit remettre au débiteur de la rémunération une facture détaillée et compréhensible et qu'il doit aussi lui transmettre toutes les indications nécessaires lui permettant de vérifier le calcul de la rémunération et le caractère économique de la prestation. Elle précise encore que l'assureur peut exiger un diagnostic ou des renseignements supplémentaires d'ordre médical. Sur ces points, la circulaire se limite à répéter ce que prévoit l'article 42 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) et rappelle l'obligation légale des fournisseurs de prestations de livrer aux assureurs toutes les informations dont ces derniers ont besoin. En revanche, elle ne prescrit pas le transfert systématique des données du patient. La circulaire 7.1 ne vide pas de sa substance l'art. 42, al. 5, LAMal qui reste bien évidemment applicable. Par conséquent, l'assuré a toujours le droit d'exiger que le fournisseur de prestations ne fournisse les indications d'ordre médical qu'au médecin-conseil de l'assureur. Le Conseil fédéral est dès lors convaincu que la circulaire 7.1 ne contrevient pas à la législation sur la protection des données et ne porte pas atteinte au secret médical. L'administration utilise la latitude que lui laisse la loi.

Concernant la question 2 Cassis : à la suite des discussions de 2007, le Parlement a, dans le cadre du projet de révision de la LAMal concernant les mesures pour endiguer l'évolution des coûts (09.053), élaboré un article de loi comprenant le transfert systématique des données du patient. Cette disposition a trouvé l'accord des deux chambres et ce n'est pas elle qui a entraîné l'échec du projet au vote final. Dans un arrêt de principe du 29 mai 2009, le Tribunal administratif fédéral, interprétant l'article 42 LAMal et l'article 59 de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal), a statué que les dispositions en vigueur autorisent une réglementation par convention tarifaire prévoyant la transmission systématique de certains renseignements médicaux, tout en précisant que cette transmission doit respecter les principes généraux, notamment celui de la proportionnalité. Suite à l'échec des pourparlers entre H+ et Santésuisse cet été, le DFI a préparé un projet de modification de L'OAMal pour régler la transmission des données dans un modèle de rémunération de type DRG. Ce projet, qui attache une grande importance à la protection des données, est en phase d'audition jusqu'à la fin du mois de septembre.

Concernant la question 3 Cassis : les assureurs ont pour tâche de vérifier l'efficacité, l'adéquation et le caractère économique des prestations. Dans ce contexte, les assureurs ont le droit de demander davantage d'informations et de refuser de payer la facture tant que le prestataire ne répond pas à cette demande. C'est dans ce sens que la circulaire rappelle que l'assureur peut demander des informations nécessaires au contrôle de la facture et qu'il a le droit de différer le paiement jusqu'à ce qu'il les ait obtenues. Conformément à l'art. 42, al. 5, LAMal, l'envoi des renseignements supplémentaires demandés par l'assureur peut se faire au seul médecin-conseil si cela s'avère approprié, ou obligatoirement à la demande du patient.