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12.1005 · Question · 2012-02-29

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Certains cantons font systématiquement payer des amendes aux requérants d'asile pour être entrés illégalement en Suisse (art. 115 al. 1 let. a LEtr), avec pour conséquence que même des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié restent inscrites au casier judiciaire, qui plus est, sans aucune remise des frais de procédure. Or, l'art. 31, al. 1, de la Convention de Genève de 1951 interdit de prendre des mesures pénales contre des réfugiés entrés illégalement sur le territoire si ceux-ci arrivent directement du territoire où ils étaient menacés, qu'ils se présentent sans délai aux autorités et qu'ils leur exposent des raisons reconnues valables de leur entrée ou présence irrégulières.

1. Que pense le Conseil fédéral de ces procédés, eu égard à la Convention de Genève relative au statut des réfugiés ?

2. Le Conseil fédéral juge-t-il proportionnée l'inscription au casier judiciaire pour cause d'entrée illégale sur le territoire ?

Stellungnahme des Bundesrates

1. Les requérants d'asile, comme tous les autres étrangers, doivent se conformer aux prescriptions de la loi sur l'asile (LAsi) et de la loi sur les étrangers (LEtr) applicables en matière d'entrée en Suisse. Une demande d'asile doit être déposée auprès d'une représentation suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans un centre d'enregistrement. Si une personne demande l'asile à la frontière, ou après avoir été interceptée près de la frontière en cas d'entrée illégale, ou encore en Suisse, l'autorité compétente l'assigne ensuite à un centre d'enregistrement et de procédure.

La loi qui a précédé la LEtr, l'ancienne loi sur le séjour et l'établissement des étrangers, prévoyait que les personnes qui se réfugiaient en Suisse n'étaient pas punissables si le genre et la gravité des poursuites auxquelles elles étaient exposées justifiaient le passage illégal de la frontière. Cette disposition n'a pas été reprise dans la LEtr. Comme l'a exposé l'auteure de l'intervention parlementaire, la Convention relative au statut des réfugiés (CR), dite Convention de Genève, prévoit de ne pas appliquer de sanctions pénales pour entrée irrégulière aux réfugiés lorsqu'ils arrivent directement du territoire où leur vie ou leur liberté est menacée et qu'ils exposent des raisons reconnues valables de leur entrée irrégulière (voir l'art. 31 al. 1 CR). Pour la Suisse, cette disposition est directement applicable. En outre, le Code pénal suisse prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine (principe dit d'opportunité). Au vu de ce qui précède, une réglementation explicite dans la LEtr n'apparaît pas nécessaire.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la poursuite par une autorité pénale cantonale n'est pas contraire à la Convention de Genève. Ladite convention n'exige pas en cas de poursuite pénale que la question de la qualité de réfugié soit définitivement tranchée dans le cadre d'une procédure d'asile. L'autorité pénale examine indépendamment d'une procédure d'asile si la personne concernée a des raisons valables qui justifient l'entrée illégale ou le séjour irrégulier et si l'entrée en Suisse s'est faite sans retard, directement depuis l'État donné pour persécuteur. Des raisons valables existent notamment lorsque le réfugié doit sérieusement craindre qu'il n'obtiendra pas à la frontière l'autorisation nécessaire pour son entrée en Suisse.

Compte tenu de la jurisprudence évoquée, les prescriptions de la LEtr en matière d'entrée et de séjour illégaux peuvent être appliquées en conformité avec les dispositions de la Convention de Genève. Les requérants d'asile concernés ont la possibilité de recourir auprès du Tribunal fédéral. Le Conseil fédéral n'a pas de raison particulière de supposer que les prescriptions de la Convention de Genève restent systématiquement inobservées. En cas d'indices allant dans ce sens, il aurait la possibilité d'adresser aux cantons un courrier pour attirer leur attention sur la situation juridique ici exposée.

2. L'art. 115, al. 1, LEtr concerne un délit. Son inscription au casier judiciaire repose sur la conception légale selon laquelle est inscrit au casier judiciaire tout jugement pénal exécutoire consécutif à un délit pour lequel une sanction a été prononcée. Toutefois, comme la durée de l'inscription dépend du genre et de l'importance de la sanction ordonnée dans le jugement, il semble proportionné d'inscrire systématiquement tous les types de délits au casier judiciaire. Il n'appartient pas à la personne chargée de l'inscription de vérifier la légalité ou la conformité à la loi d'un jugement exécutoire. Ainsi, même les jugements pénaux éventuellement prononcés au mépris de l'article 31 CR devraient être inscrits au casier judiciaire. Il n'y a pas non plus lieu d'attendre à l'avenir du préposé au registre qu'il procède à des contrôles juridiques. La rectitude d'un jugement pénal incombe au juge. Aussi l'article 31 CR doit-il déjà être pris en compte pendant la procédure pénale.

Réponse du Conseil fédéral.