12.1012 · Question · 2012-03-13
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
En vertu du droit en vigueur, les entreprises peuvent déduire fiscalement, en tant que charges justifiées par l'usage commercial, les contributions financières qu'elles versent aux partis politiques dans le cadre du parrainage politique. Pour ce faire, elles doivent remplir une condition, à savoir rendre publiques ces contributions. Cette pratique a été confirmée dans l'avis du Conseil fédéral du 20 août 2008 concernant l'initiative parlementaire 06.463, "Déductibilité fiscale des versements en faveur de partis politiques". Contrairement aux prestations bénévoles fournies par des personnes physiques à des partis politiques, le parrainage politique n'est pas limité en termes de montant, mais il doit être rendu public.
À cet égard, le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Quel sens faut-il donner au terme "parrainage politique" en droit fiscal et dans la pratique fiscale, et dans quelle catégorie faut-il le classer ?
2. Comment et où ces contributions financières et leurs bénéficiaires sont-ils rendus publics ?
3. En vertu de quels critères l'autorité de taxation décide-t-elle que les montants versés au titre du parrainage politique peuvent être déduits en tant que charges ? Le parrainage politique est-il soumis à une limite, par exemple en termes de chiffre d'affaires ?
Stellungnahme des Bundesrates
La pratique fiscale actuelle concernant le "parrainage politique" en matière d'impôt fédéral direct, d'impôts cantonaux et communaux se base essentiellement sur l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 27 août 1997 (StE 1997 B 72.14.1 no 16). Dans le cadre de l'évaluation des impôts cantonaux et communaux, le Tribunal fédéral a approuvé dans son arrêt du 1er mai 2000 (2P.54/1999) les principes élaborés par le Tribunal administratif du canton de Zurich. Les deux arrêts avaient notamment pour objectif de déterminer si la charge que l'on faisait valoir avait effectivement un "caractère publicitaire".
1. Dans ses considérants, le Tribunal administratif du canton de Zurich a apporté d'abord des précisions d'ordre général sur le parrainage et a fixé que les charges sont justifiées par l'usage commercial et donc déductibles du rendement imposable lorsqu'elles servent l'intérêt des objectifs poursuivis par l'entreprise. Cela vaut particulièrement pour les frais de publicité qui contribuent au renforcement sur le marché de certains produits ou de l'entreprise dans son ensemble. Dans un cadre qui se justifie du point de vue de l'économie d'entreprise, les contributions de parrainage doivent, elles aussi, être reconnues comme des charges justifiées par l'usage commercial lorsque l'entreprise poursuit ainsi un but publicitaire. Le Tribunal administratif a jugé prioritairement la prise en compte fiscale du soutien aux campagnes politiques. Dans ses considérants, le Tribunal administratif a aussi tenu compte des versements en faveur des partis politiques.
Le Tribunal administratif a considéré que les versements en faveur des actions politiques ou des partis politiques sont justifiés par l'usage commercial, lorsqu'une action politique nuisant à l'entreprise doit être empêchée. D'autres versements en faveur des actions politiques ou des partis politiques ne peuvent être pris en compte fiscalement que lorsqu'ils déploient des effets publicitaires. Cette limitation ne viole ni la liberté du commerce et de l'industrie ni la liberté d'expression.
2. Le Tribunal administratif a considéré également qu'une action à l'arrière-plan n'entraîne aucune charge justifiée par l'usage commercial. Par la suite, il a cité quelques exemples d'actions menées au premier plan (affiches, discussions publiques, collecte de signatures ou autre support publicitaire). En l'occurrence, la marge d'appréciation est relativement large. Les considérants ne contiennent aucune précision explicite sur la question de savoir si les frais engagés doivent être rendus publics. Étant donné que ces charges (publicitaires) sont considérées comme des faits diminuant l'impôt, les contribuables sont tenus tout au moins de justifier ces charges quant à leur nature et à leur importance à l'égard des autorités fiscales. Cependant, le Conseil fédéral ne connaît pas la pratique de taxation dans les cantons à ce sujet.
3. Le Tribunal administratif du canton de Zurich a reconnu que les charges de parrainage sont admises à titre de déductions justifiées par l'usage commercial sans limite de montants. Ces charges devraient cependant être, du point de vue de l'économie d'entreprise, proportionnelles à la taille de l'entreprise ainsi qu'au type et à l'importance des destinataires des mesures publicitaires. Si ce contexte n'est pas respecté, cela laisse supposer que ces charges ne servent pas des objectifs propres à l'entreprise, mais plutôt des objectifs poursuivis par des membres de la direction ou de leurs proches (distribution dissimulée de bénéfices). Si une telle finalité commerciale doit être refusée, l'autorité de taxation rajoute le montant en question au bénéfice net imposable et l'impose auprès de la personne concernée à titre de revenu en cas de distribution dissimulée de bénéfices. Pour conclure, il est à relever que dans son arrêt du 2 octobre 2006 (NStP 2006, consid. 2.4, p. 139s.), le Tribunal administratif du canton de Berne a admis comme charge justifiée par l'usage commercial un versement unique de parrainage qu'un entrepreneur avait fait en faveur d'un club sportif à hauteur de 5 % de son chiffre d'affaires.
Réponse du Conseil fédéral.