12.1048 · Question · 2012-06-07
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
1. Pour le Conseil fédéral, combien de rentrées fiscales supplémentaires rapporterait à la Confédération, aux cantons et aux communes l'imposition en Suisse de tous les revenus que les frontaliers étrangers perçoivent en Suisse ?
2. Quelles mesures législatives ou réglementaires faudrait-il prendre pour autoriser un tel basculement de la pratique, et quelles en seraient les conséquences ?
3. Face à des pressions massives exercées par l'étranger, serait-il envisageable de mettre en place un tel changement de fiscalité en guise de mesure de rétorsion ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Si la Suisse avait un droit exclusif d'imposer les revenus de l'activité lucrative exercée sur son territoire par les frontaliers étrangers, les communes, les cantons et la Confédération enregistreraient probablement des recettes supplémentaires de l'ordre de 500 à 640 millions de francs par an. La fourchette de cette estimation est relativement large parce que les documents sur lesquels elle se fonde ne renseignent pas sur la répartition entre célibataires et couples mariés, qui ne sont pas imposés au même taux d'après le barème de l'impôt à la source. Pour calculer les recettes supplémentaires, le Conseil fédéral s'est fondé sur trois facteurs :
a. les plus récents salaires bruts des frontaliers que les cantons déclarent annuellement dans le cadre de la RPT (péréquation financière);
b. le barème de l'imposition à la source (couples mariés et célibataires) en vigueur dans les cantons occupant de nombreux frontaliers et les salaires bruts moyens de ces derniers ;
c. la répartition des recettes fiscales entre la Suisse et les pays limitrophes en vertu des conventions contre la double imposition et des accords relatifs à l'imposition des travailleurs frontaliers concernés.
2. Les questions relatives à l'imposition des revenus réalisés en Suisse par des frontaliers et à la compensation financière accordée à leur pays sont réglées, d'une part, dans les conventions contre la double imposition bilatérales entre la Suisse et l'Allemagne, la France, l'Italie et l'Autriche et, d'autre part, dans la convention entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal. Ces conventions peuvent certes être dénoncées, en respectant un délai de six mois, pour la fin d'une année civile. Comme elles ne règlent toutefois pas seulement les questions liées aux frontaliers mais contiennent un grand nombre d'autres dispositions contre la double imposition (profitant également à la Suisse), les dénoncer ne serait pas une solution pertinente. Afin de pouvoir imposer pleinement les revenus de l'activité lucrative exercée en Suisse par des frontaliers, il faudrait supprimer les dispositions particulières relatives aux frontaliers dans le cadre d'une révision des conventions mentionnées ci-devant. Or une telle révision ne saurait se faire sans l'accord des autres États contractants.
3. Étant donné que les dispositions relatives aux frontaliers ne peuvent pas être supprimées sans l'accord des autres États contractants et qu'une modification unilatérale n'est pas possible, un changement de régime fiscal ne serait probablement pas la bonne réaction à une pression émanant de l'étranger.
Réponse du Conseil fédéral.