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12.1084 · Question · 2012-09-25

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Dans sa réponse à la motion Savary 12.3578, "Registre de solvabilité. Un problème à résoudre", le Conseil fédéral renvoie à une prochaine révision de la loi fédérale sur la protection des données (LPD), tout en rappelant que l'activité des sociétés de renseignements privées doit respecter les conditions de la LPD.

Après un jugement sur mesures provisionnelles qui avait interdit totalement ce service, le Tribunal administratif fédéral a autorisé la société Moneyhouse à collecter à nouveau des informations, pour autant que la personne qui en fait la demande puisse faire retirer son profil dans les 24 heures, et non après quelques jours ou semaines. Or, dans la réalité, il semble que les personnes souhaitant faire supprimer des informations les concernant rencontrent des difficultés, certaines sociétés faisant preuve de mauvaise foi ou de manque de diligence dans le traitement de ces demandes, voire refusant de s'exécuter au motif que les données visées sont publiques.

Par conséquent, je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

1. Le Conseil fédéral envisage-t-il des mesures concrètes pour que les personnes concernées puissent obtenir réellement la radiation des informations les concernant, sans tracasseries inutiles ou refus injustifié ?

2. Le Conseil fédéral estime-t-il que la publication de données fausses ou périmées peut être constitutif d'une infraction pénale (atteinte à l'honneur) ou donner lieu à des réparations civiles (atteinte aux droits de la personnalité)?

3. Des données concernant des personnes mineures figurent parfois sur ces sites. Le Conseil fédéral n'est-il pas d'avis que cette pratique devrait être interdite sans délai ?

Stellungnahme des Bundesrates

Le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) avait ordonné le blocage immédiat de la fonction de recherche de personnes sur le site Internet Moneyhouse après avoir reçu de nombreuses plaintes. Des personnes avaient en effet constaté que leur adresse était visible au public malgré qu'elles l'aient bloquée et Moneyhouse n'avait pas donné suite à leurs demandes de radiation ; en raison de leur situation personnelle, elles avaient craint pour leur vie et leur intégrité corporelle. Le Tribunal administratif fédéral a reconnu le 6 août 2012 par décision incidente que la publication de données provenant d'adresses bloquées était problématique du point de vue du droit de la protection des données. Il a toutefois estimé qu'il suffisait, pour protéger les personnes concernées, que le site Internet donne suite aux demandes de radiation le jour même. Le PFPDT considère en revanche que la publication sur Internet d'adresses bloquées est contraire au droit.

1. Le Conseil fédéral examinera la question de l'utilisation d'adresses bloquées dans le cadre de la révision de la loi fédérale sur la protection des données et discutera notamment de l'éventuelle mise en place de mesures garantissant que les demandes de radiation puissent être satisfaites simplement et rapidement. Les travaux sur le sujet viennent de commencer ; le Conseil fédéral ne peut donc pas encore se prononcer.

2. Il faut forcément se référer à un cas concret pour pouvoir déterminer si une infraction, plus précisément un délit contre l'honneur, est réalisée. Il en va de même pour la question de savoir si la publication de données fausses ou périmées peut donner lieu à des réparations civiles pour atteinte illicite aux droits de la personnalité. Conformément à l'art. 28a, al. 3, du Code civil, il est possible, en cas d'atteinte illicite aux droits de la personnalité, de demander des dommages-intérêts et la réparation du tort moral ainsi que la remise du gain. A priori, une infraction ou une atteinte illicite aux droits de la personnalité est plus souvent réalisée lorsque les données diffusées proviennent de sources privées (par ex. sites Internet de particuliers, pages de presse) que lorsqu'elles sont issues de registres publics (par ex. registre du commerce, annuaire téléphonique).

3. Actuellement, il n'existe aucune base juridique interdisant de manière générale la publication de données concernant des personnes mineures. Il est par contre possible de prononcer une interdiction dans un cas concret, par exemple pour des motifs de protection de la personnalité. Lors de la révision de la loi fédérale sur la protection des données, le Conseil fédéral accordera un intérêt particulier au problème de la protection des mineurs et examinera la question en détail.

Réponse du Conseil fédéral.

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