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12.1086 · Question · 2012-09-25

Département des affaires étrangères

Liquidé

Wortlaut

Un des principes de base de la démocratie est que les personnes concernées participent à la prise de décisions. Une des grandes faiblesses de la démocratie traditionnelle est que ce principe ne peut être garanti qu'à l'intérieur d'un même pays, mais pas au-delà des frontières. Cela entraîne régulièrement des agressions, des manifestations et des tensions qui perturbent les rapports de bon voisinage entre pays et empêchent parfois même la mise en place de solutions ou de développements judicieux.

Lors de projets particuliers et de grande portée (gestion du trafic aérien ou extension des pistes des aéroports, centrales nucléaires ou dépôts pour les déchets radioactifs), le Conseil fédéral serait-il prêt à impliquer dans le processus décisionnel suisse, à titre exceptionnel et dans un périmètre raisonnable, les frontaliers qui seraient également touchés par ces projets comme s'ils étaient des électeurs suisses ?

Stellungnahme des Bundesrates

En Suisse, les droits politiques sont en principe liés à la nationalité suisse et/ou au domicile en Suisse. Dès lors, la population des régions frontalières des États voisins n'a, en règle générale, pas de droits politiques en Suisse, même si elle peut être touchée par des décisions relatives à des projets en Suisse de la même manière que la population suisse. Cela vaut à l'inverse également pour la population suisse en ce qui concerne des projets à l'étranger.

Toutefois, le droit international coutumier impose l'obligation aux États d'éviter des nuisances transfrontalières excessives. Dans la pratique, s'agissant de projets de grande portée, la question de la mesure admissible est cependant régulièrement controversée. Dès lors, ce principe du droit international coutumier de voisinage, respectivement du droit international coutumier de l'environnement, a été concrétisé par des conventions et des accords bilatéraux. Par le biais de ces traités ont non seulement été établis des standards environnementaux, mais également des obligations mutuelles d'information et de coopération. Il s'agit en premier lieu de la coopération entre les autorités compétentes des États voisins, mais également des droits d'information et de collaboration du public voisin, à savoir des personnes physiques et morales.

Dans ce contexte, on peut citer en premier lieu la Convention du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière (Convention d'Espoo) à laquelle la Suisse et ses États voisins sont parties. Cette Convention prévoit que la Partie d'origine d'un projet important (aéroport, centrale électrique, usine d'élimination des déchets, etc.) donne au public dans les régions étrangères probablement touchées la possibilité de collaborer aux procédures d'évaluation de l'impact sur l'environnement (EIE). La Partie d'origine s'assure que la même possibilité soit offerte au public des États voisins touchés qu'au public de la Partie d'origine. Les Conventions du 17 mars 1992 sur les effets transfrontières des accidents industriels et sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux contiennent des dispositions analogues.

Dans la procédure suisse concernant le plan sectoriel pour le dépôt en couches géologiques profondes, les besoins d'information et de consultation des États voisins touchés sont garantis, en application de l'Ordonnance sur l'aménagement du territoire, de la Convention commune du 5 mai 1997 sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, des accords bilatéraux dans le domaine nucléaire et de la Convention d'Espoo. Du côté allemand, l'État fédéral ("Bund"), l'État fédéré ("Bundesland") et les districts ("Landkreise") sont directement représentés dans divers groupes de travail politiques et d'experts et y font valoir leurs intérêts. S'y ajoute la participation étendue de la population des communes touchées. Il n'est pas fait de différence entre les communes sur territoire suisse et sur territoire étranger voisin. Les personnes déléguées par l'Allemagne dans les conférences régionales ont les mêmes droits et possibilités d'influence que les représentants suisses. Dans une procédure ultérieure d'autorisation générale pour un dépôt en couches géologiques profondes, la loi sur l'énergie nucléaire prévoit que les préoccupations des États voisins situés à proximité immédiate sont prises en compte dans la mesure où elles n'entravent pas le projet de manière disproportionnée. Les personnes physiques et morales touchées qui sont établies à l'étranger peuvent faire opposition contre une autorisation générale ou une autorisation de construire et d'exploiter de la même manière que les personnes physiques et morales touchées établies en Suisse.

En outre, l'Accord signé le 4 avril 2012 entre la Suisse et l'Allemagne relatif aux effets de l'exploitation de l'aéroport de Zurich sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne, qui n'est cependant pas encore entré en vigueur, prévoit que dans toutes les procédures administratives suisses qui auraient des effets sur le territoire allemand, les districts et les communes allemandes ainsi que les personnes physiques et morales y résidant qui pourraient être concernés auront le même statut juridique et le même droit de participer à la procédure que ceux dont les collectivités locales, habitants et entreprises suisses disposent en vertu du droit suisse.

Au surplus, les projets de grande portée avec des effets transfrontières sont également discutés dans le cadre de divers organismes transfrontaliers (par ex. Commission gouvernementale trilatérale du Rhin supérieur, Conférence du Rhin supérieur, Commission du Haut-Rhin, Conférence Internationale du Lac de Constance). Des échanges réguliers y relatifs ont également lieu entre le Conseil fédéral et les gouvernements des États voisins.

La question qui nous est soumise est ainsi déjà réglée dans toute la mesure du possible par les normes du droit international public existantes. Le Conseil fédéral est d'avis que ce cadre juridique permet d'ores et déjà une information et une collaboration adéquates de la population des régions frontalières concernée par des projets de grande portée. Il a l'intention d'adapter ce cadre aux développements nouveaux, en coopération et d'entente avec les États étrangers voisins afin de garantir que les populations de part et d'autre de la frontière puissent faire valoir les mêmes droits de collaboration.

Réponse du Conseil fédéral.