12.1095 · Question · 2012-09-27
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
En Suisse, les chaînes de télévision privées font en journée sur leurs télétextes respectifs de la publicité pour des services de téléphone rose ou de flirt en ligne ou encore pour des contenus à caractère pornographique. En Allemagne, ces pratiques sont interdites en vertu du "Jugendmedienschutz-Staatsvertrag" (traité inter-Länder sur la protection des mineurs dans l'audiovisuel et les télémédias). Mais en Suisse, comme l'indique l'OFCOM, le service de télétexte n'entre pas dans le champ d'application de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV), sauf pour ce qui est de la SSR, et il n'existe pas de dispositions qui lui seraient spécifiquement applicables. Aussi posé-je au Conseil fédéral les questions suivantes :
1. Si les services de télétexte (hormis celui de la SSR) ne sont pas couverts par le champ d'application de la LRTV, est-ce parce que celle-ci est lacunaire ?
2. À l'échelon fédéral, quel service est chargé de s'assurer que les services de télétexte ne proposent pas de contenus pornographiques ?
3. Le Conseil fédéral est-il d'accord pour considérer que la protection de l'enfance et de l'adolescence commanderait d'interdire la diffusion en journée de publicité pour des contenus pornographiques sur tous les services de télétexte ?
4. Est-il possible d'obliger les chaînes de télévision à faire en sorte que les mineurs ne puissent être confrontés à des pages de télétexte "susceptibles de porter préjudice à leur épanouissement physique, psychique, moral ou social" (pour reprendre la formulation de l'art. 5 LRTV applicable aux "Émissions préjudiciables aux mineurs")?
5. Le Conseil fédéral voit-il d'autres moyens qui permettraient de purger les services de télétexte de toute publicité à caractère pornographique (par ex. au moyen de l'insertion d'une clause dans la concession)?
6. Le Conseil fédéral est-il disposé à prendre toutes les mesures nécessaires pour bannir la diffusion en journée de publicité à caractère sexuel sur les services de télétexte des chaînes de télévision ?
Stellungnahme des Bundesrates
La question de la protection des enfants et des jeunes face aux émissions qui ne sont pas de leur âge sur Internet ou sur les médias électroniques préoccupe beaucoup le Conseil fédéral. Dans le cadre du programme national Jeunes et médias, la Confédération examine, en collaboration avec les cantons et des représentants de la branche, les mesures susceptibles d'améliorer la situation. Des mesures visant à accroître les compétences dans le domaine des médias sont déjà mises en oeuvre. Si les travaux mentionnés révélaient que d'autres mesures de protection sont nécessaires, celles-ci ne devraient pas porter en premier lieu sur le télétexte car les jeunes sont actuellement davantage tournés vers l'offre Internet.
En principe, les services du télétexte n'entrent pas dans le champ d'application de la loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 (LRTV ; RS 784.40). Le télétexte est soumis à la même réglementation que les journaux ou les offres en ligne. En outre, l'article 197 chiffre 1 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) garantit la protection des jeunes face à la pornographie : il est interdit d'offrir, de montrer ou de rendre accessible à des enfants ou à des jeunes de moins de 16 ans toute forme de pornographie, y compris la pornographie dite "douce".
Réponses aux différentes questions :
1. Le champ d'application de l'actuelle LRTV est plus restreint que celui de la version de 1991. Ainsi, les services du télétexte ne sont plus soumis aux dispositions de cette loi. Il ne s'agit pas d'une lacune, mais d'une décision consciente du législateur. Seules sont exceptées les offres de la SSR : la LRTV contient des dispositions spéciales pour les services de télétexte et pour les offres en ligne dont le financement est assuré entièrement ou en partie par la redevance de réception.
2. Aucune autorité fédérale n'est spécifiquement chargée de surveiller les contenus des services du télétexte ; il en va de même dans d'autres domaines de médias, comme la presse imprimée ou l'internet. Les faits illicites, le contrôle des contenus du télétexte relèvent de l'autorité pénale compétente.
3. Selon le Conseil fédéral, il n'est pas nécessaire d'interdire expressément la publicité à caractère pornographique sur le télétexte. Une telle interdiction n'existe pas non plus pour d'autres médias, comme la presse écrite ou Internet. Le cas échéant, il appartient à l'autorité pénale compétente de décider si une publicité publiée sur le télétexte contrevient aux dispositions du CP en matière de pornographie.
4./5. Seule la SSR peut être tenue de prendre des mesures pour empêcher la diffusion de contenus susceptibles de porter préjudices aux jeunes dans les services du télétexte.
Sur la base de la LRTV en vigueur, il n'est pas possible d'inscrire dans la concession des exigences ou des restrictions concernant le télétexte des autres diffuseurs de programmes de radio ou de télévision. Les limites prévues dans le droit général s'appliquent. Actuellement en Suisse, de nombreux télédiffuseurs offrent des services de télétexte sans disposer de concession ; ils sont uniquement tenus de s'annoncer.
6. Le Conseil fédéral estime qu'il n'y a pas lieu de prendre des mesures contre la publicité à caractère sexuel sur le télétexte au niveau législatif. En cas d'indices concrets de publicité à caractère pornographique sur le télétexte, les autorités pénales compétentes interviendraient d'office.
Réponse du Conseil fédéral.