12.1102 · Question · 2012-09-28
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
En mai 2012, le Tribunal administratif fédéral (TAF) a rejeté la plainte d'un ressortissant iranien à qui l'ambassade de suisse à Téhéran avait refusé en 2009 de délivrer un visa Schengen (C-6033/2009). Le plaignant s'était vu signifier que "un ou plusieurs" États Schengen considéraient qu'il représentait un danger pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales, sans préciser l'État en question. Selon le TAF, le droit Schengen ne prévoit pas de donner cette information. Il est par conséquent impossible d'éliminer un soupçon peut-être fondé sur une méprise. Le refus de délivrer le visa se fondait sur l'article 22 du code des visas. En vertu de cette disposition, les États Schengen peuvent demander à être consultés avant la délivrance d'un visa Schengen aux ressortissants de certains pays tiers ou à certaines catégories de ces ressortissants, pour qu'ils puissent le cas échéant lui opposer leur veto. Cette consultation préalable est menée aujourd'hui pour les ressortissants de 29 États tiers et trois catégories de personnes (apatrides, réfugiés et Palestiniens), de manière "semi-automatique" (cf. "WOZ" du 30 août 2012): ni la représentation de la Suisse à l'étranger ni l'Office fédéral des migrations (ODM) ne savent quel État a opposé son veto : seul le bureau VISION de l'ODM détient cette information.
1. Des pays tiers ont-ils été inscrits à l'initiative de la Suisse sur la liste des États pour lesquels une consultation préalable doit être menée ? Dans l'affirmative, de quels États s'agit-il et pour quelles raisons la Suisse a-t-elle demandé leur inscription sur cette liste ?
2. Dans combien de cas depuis l'adhésion de la Suisse aux accords de Schengen d'autres États ont-ils bloqué lors de la procédure de consultation préalable la délivrance de visas par une représentation suisse à l'étranger ?
3. Dans combien de cas la Suisse a-t-elle opposé son veto à la délivrance d'un visa Schengen par un autre État Schengen ?
4. Selon quelle procédure les autorités suisses décident-elles d'opposer ou non leur veto aux demandes de visa lorsqu'elles sont consultées par d'autres États Schengen ? Quelles autorités suisses sont associées à l'examen de la demande par le bureau VISION ? Quels systèmes d'information gérés par quelles autorités sont consultés ?
5. Le Conseil fédéral convient-il que ne pas indiquer quel État Schengen a bloqué la délivrance du visa est contraire aux principes de la protection des données, qui prévoient que la personne concernée doit avoir la possibilité de connaître sur quelles informations les décisions des autorités se fondent, en particulier lorsque la décision est négative ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. La procédure de consultation prévue à l'article 22 du code des visas donne à chaque État Schengen la possibilité d'intervenir lorsque des motifs d'intérêt national le justifient (motifs en rapport avec la politique extérieure, la sécurité ou la migration par ex.). Ainsi, un État peut s'opposer à l'octroi d'un visa à une personne et, partant, à l'entrée de celle-ci dans l'Espace Schengen. C'est pourquoi la Suisse fait également usage de ce droit d'être consultée avant qu'un visa Schengen soit remis aux citoyens de certains États tiers, ainsi qu'aux membres de certaines catégories de personnes (comme les apatrides ou les réfugiés). L'Union européenne considère cependant comme confidentielles les informations relatives aux pays figurant sur la liste et aux États Schengen à la demande desquels ils y figurent. Les États Schengen, et donc la Suisse, ne communiquent pas publiquement ces informations. Chaque État membre peut cependant publier la liste des États pour lesquels il demande à être consulté. La Suisse n'a jusqu'ici pas fait usage de cette possibilité pour des raisons de politique extérieure et d'intérêt national.
2. Entre l'adhésion à Schengen et la fin du mois d'août 2012, 357 demandes de visa déposées auprès de représentations suisses ont été rejetées en raison d'objections émises par d'autres États Schengen dans le cadre de la procédure de consultation.
Ces chiffres ne révèlent cependant pas combien des personnes concernées ont, suite au refus du visa Schengen, demandé un visa à validité territoriale limitée (VTL) à la Suisse et l'ont, le cas échéant, obtenu. Un VTL peut être délivré pour des raisons humanitaires ou des motifs d'intérêt national ou encore par respect d'obligations internationales.
3. Durant la même période (c'est-à-dire entre l'adhésion à Schengen et fin août 2012), la Suisse a, pour sa part, opposé son veto dans le cadre de la procédure de consultation 1884 fois à la remise d'un visa Schengen par un autre État Schengen.
Dans ce cas-là aussi, il n'est pas exclu qu'un autre État ait octroyé un visa à validité limitée à son territoire.
4. Le bureau VISION de l'Office fédéral des migrations (ODM) examine les données des demandeurs au sujet desquels la Suisse est consultée au moyen du système d'information central sur la migration (SYMIC), du système national d'information sur les visas (N-VIS), du système de recherches informatisées de police (RIPOL) et parfois aussi du système d'information Schengen (SIS). Il arrive également que le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et le Service de renseignement de la Confédération (SRC) procèdent, de leur côté, à certaines investigations. C'est ainsi que le DFAE consulte la liste de sanctions du Secrétariat d'État à l'économie et que le SRC examine les demandes de visa transmises par l'ODM au titre du contre-espionnage et de la lutte contre le terrorisme, l'extrémisme violent, le crime organisé et le transfert illégal de technologies et de matériel de guerre.
5. Le fait de ne pas mentionner l'État qui a opposé son veto dans le cadre de la procédure de consultation relève du droit procédural (justification suffisante des décisions). Le code des visas ne prévoit pas que l'État Schengen qui s'est opposé à la délivrance du visa soit mentionné dans la justification d'une décision de visa négative. Le Tribunal administratif fédéral l'a confirmé dans son jugement C-6033/2009, précisant que la simple existence d'une objection émise dans le cadre de la procédure de consultation excluait l'octroi d'un visa Schengen et que le droit Schengen ne prévoyait la mention d'aucune autre information (sur l'État qui a émis l'objection et les motifs par ex.). Il ne voit donc aucune violation du droit procédural en matière d'information et d'accès. De plus, l'article 32 du code des visas indique qu'un demandeur peut former un recours seulement contre l'État Schengen qui a statué sur la demande et non contre celui qui a bloqué l'émission du visa en opposant son veto.
Réponse du Conseil fédéral.