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12.3018 · Motion · 2012-02-21

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de prendre les mesures nécessaires afin que les cantons concernés mettent en place une procédure rapide pour juger les auteurs d'actes de hooliganisme.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral est conscient de l'importance du phénomène de la violence lors des manifestations sportives (cf. sa réponse à la motion Glanzmann 11.3333 et au postulat Glanzmann 11.3875) et, comme la Commission de la politique de sécurité, il juge souhaitable que les auteurs de ces actes de violence soient rapidement sanctionnés.

On observe, dans plusieurs cantons, que les auteurs d'actes de violence dans le cadre de manifestations sportives et les petits délinquants pris sur le fait (notamment pour des infractions relatives aux stupéfiants, des vols ou de la délinquance itinérante transfrontalière) peuvent être jugés dans une procédure accélérée. Le canton de Saint-Gall suit cette pratique depuis 2003, jusqu'à la fin de l'année 2010 sur la base du droit de procédure pénale cantonal et depuis 2011, sur la base du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). D'autres cantons mettent en place des moyens renforcés lors des évènements particuliers, par exemple en assurant la présence de policiers et de procureurs dans les stades ou en augmentant les effectifs des tribunaux des mesures de contrainte pour la durée de la manifestation. Le passage des hooligans en jugement rapide ne requiert pas de nouvelles dispositions légales, mais dépend des ressources en personnel que la collectivité publique concernée met à la disposition de ses autorités pénales.

Dans ce domaine, la Confédération se heurte à des limites claires pour ce qui est de prescrire des règles aux cantons.

- Les cantons sont seuls compétents pour déterminer les ressources à employer, au titre du pouvoir que leur confère la Constitution pour organiser leurs forces de police et leurs tribunaux (art. 57 al. 1 et 123 al. 2 de la Constitution). Le Conseil fédéral et le Parlement ont donc veillé à laisser aux cantons la plus grande autonomie possible pour organiser leur appareil répressif lors de l'élaboration du CPP, malgré l'uniformisation des règles de procédure. Les cantons peuvent ainsi adapter la structure de leurs autorités à leurs ressources et aux orientations de leur politique criminelle (ils peuvent par ex. créer des ministères publics spécialisés pour certaines infractions).

- Cette autonomie, soigneusement préservée, serait battue en brèche si la Confédération leur prescrivait d'employer leurs ressources en priorité pour réprimer certains actes commis à certaines occasions.

- Il serait difficile de trouver des raisons objectives pour juger rapidement, en particulier, les actes punissables commis lors de manifestations sportives ; d'autres infractions ou manifestations pourraient également justifier une procédure rapide.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.