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Prolongation du droit à l'indemnité journalière en cas de rechute lors d'une mesure de reclassement financée par l'AI

12.3119 · Motion · 2012-03-12

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 22 de la loi sur l'assurance-invalidité et l'article 20quater de l'ordonnance de sorte que le droit à l'indemnité journalière soit prolongé en cas de rechute lors d'une mesure de reclassement (formation) financée par l'AI, et qu'il continue de s'appliquer jusqu'à ce que la personne concernée puisse continuer à suivre la mesure de reclassement (formation) ou que sa situation se soit normalisée.

Begründung

La base légale actuelle n'offre qu'une sécurité limitée aux personnes qui sont victimes d'une rechute lors d'une mesure de reclassement (formation) financée par l'AI ; elle est insatisfaisante pour trois raisons :

1. Le droit à l'indemnité journalière est limité dans le temps : l'assuré y a droit pendant 30 jours ; si la mesure doit être reconduite, l'indemnité continue d'être versée pendant 30 jours au plus au cours de la même année, ce qui donne un total de 60 jours au maximum.

2. Si le dernier employeur de l'assuré avait lui-même une assurance d'indemnités journalières, l'assuré ne peut bénéficier de cette assurance.

3. Les assureurs privés refusent de conclure des assurances d'indemnités journalières avec les personnes qui se trouvent dans une telle situation.

Les personnes concernées sont dès lors confrontées au risque de devoir recourir dans le pire des cas à l'aide sociale, ce qui est néfaste tant pour le processus de guérison que pour la réussite de la mesure prise par l'AI.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Il est important de préciser que si la présente motion considère uniquement certaines mesures d'ordre professionnel notamment la formation professionnelle initiale et le reclassement, un changement de l'article 20quarter du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI) aurait des implications sur l'ensemble des indemnités journalières versées dans le cadre des mesures de réadaptation.

Conformément à l'art. 22, al. 1, de la loi sur l'assurance-invalidité (LAI), l'AI verse des indemnités journalières pendant l'exécution des mesures de réadaptation prévues à l'art. 8, al. 3, si ces mesures empêchent l'assuré d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins, ou s'il présente, dans son activité habituelle, une incapacité de travail de 50 % au moins.

Les mesures de réadaptation citées à l'art. 8, al. 3, LAI comprennent :

a. des mesures médicales ;

b. des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle ;

c. des mesures d'ordre professionnel (orientation professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement, placement, aide en capital);

d. l'octroi de moyens auxiliaires.

Si l'on excepte les mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales jusqu'à 20 ans révolus et l'octroi des moyens auxiliaires qui ne dépendent pas directement des possibilités de réadaptation à la vie professionnelle, les assurés n'ont droit à des mesures de réadaptation que si ces mesures sont nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (art. 8 al. 1a LAI).

Selon le message du Conseil fédéral du 22 juin 2005 rédigé lors de la cinquième révision de l'assurance-invalidité, page 4316, "Le versement d'indemnités journalières n'est pas en soi une mesure de réadaptation, mais une prestation accessoire fournie à titre de complément aux mesures de réadaptation" et "les offices AI devront choisir et octroyer ces nouvelles mesures de manière très ciblée dans le cadre d'un plan de réadaptation et toujours en vue d'une réinsertion professionnelle réussie".

L'article 20 quater RAI précise premièrement que si la mesure de réadaptation n'est pas poursuivie, le droit à l'indemnité est annulé ; deuxièmement, qu'en cas d'interruption temporaire de la mesure de réadaptation pour cause de maladie ou d'accident et si aucune autre assurance sociale ou assurance pour perte de gain ne verse une indemnité journalière équivalente à celle de l'assurance-invalidité, une indemnité journalière est versée en faveur de l'assuré et finalement que l'indemnité sera maintenue pendant encore 30 jours la première année de la mesure, 60 jours la deuxième année et 90 jours à partir de la troisième année (en vigueur depuis le 1er janvier 2012). Par analogie à l'obligation de poursuivre le versement du salaire qui incombe à l'employeur en vertu du Code des obligations (CO), l'art. 20quarter, al. 2, RAI prévoit que la durée de versement des indemnités journalières dépend de la durée de la mesure de réadaptation.

Comme le versement d'une indemnité journalière n'est pas en soi une mesure de l'assurance-invalidité mais une prestation accessoire fournie en soutien d'une mesure de réadaptation et comme les mesures de réadaptation doivent être selon le message du Conseil fédéral du 22 juin 2005 utilisées de façon ciblée dans une optique de réinsertion, le versement d'une indemnité journalière ne se justifie plus lorsque, suite à un cas de maladie ou d'accident, la mesure est suspendue de façon prolongée. Si par ailleurs, l'assuré ne peut participer activement durant plus de 30 jours pour des raisons de santé à la mesure en cours, il est nécessaire dans tous les cas, de réévaluer sa situation afin de déterminer si celle-ci est appropriée.

Si, pour des raisons d'accident ou de maladie, la réinsertion professionnelle n'était selon toute vraisemblance plus possible, un éventuel droit à une rente devrait être examiné. Il est possible qu'au cours de la période d'examen du taux d'invalidité, l'assuré ait recours à des prestations de l'aide sociale mais celles-ci seraient remboursées si une rente AI lui était octroyée. Si par ailleurs, la santé de l'assuré s'améliorait, il pourrait, au moment opportun, bénéficier d'une nouvelle mesure de réadaptation et ainsi percevoir de nouvelles indemnités journalières. Les personnes qui bénéficiaient d'une rente avant la mesure de réadaptation profitent quant à elle, d'une période de protection de trois ans pendant laquelle elles percevraient une prestation transitoire assimilable à une rente AI si la mesure était suspendue (art. 32, 33 LAI et art. 30, 31 RAI en vigueur depuis le 1er janvier 2012).

Ainsi, puisque le versement d'une indemnité journalière est une prestation accessoire fournie en soutien d'une mesure de réadaptation et puisque l'objectif principal de celle-ci n'est pas la protection financière des assurés, le Conseil fédéral propose de rejeter cette motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.