12.3170 · Interpellation · 2012-03-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'article 215 du Code pénal dispose que "celui qui, étant déjà marié ou lié par un partenariat enregistré, aura contracté mariage ou conclu un partenariat enregistré ... sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire".
Je pose à cet égard les questions suivantes :
1. Si un citoyen suisse épouse une première femme selon le droit suisse, puis une seconde femme selon le droit islamique, que se passe-t-il ? Les autorités estiment-elles que le délit de polygamie est constitué et prononcent-elles une sanction ?
2. Si un citoyen suisse épouse deux femmes ou davantage selon le droit islamique, que se passe-t-il ? Estime-t-on que le délit de polygamie est constitué ?
3. Si la personne concernée réside en Suisse sans être citoyen suisse, l'appréciation des faits sera-t-elle la même ?
4. À l'échelle nationale et depuis cinq ans, combien d'affaires correspondant à l'un ou l'autre des deux cas exposés ci-dessus ont-elles donné lieu à des poursuites judiciaires ?
Stellungnahme des Bundesrates
En Suisse, seul le droit positif des organes de l'État fait foi. Les règles qui sont édictées par les communautés religieuses ne déploient pas d'effet contraignant. C'est la raison pour laquelle les cérémonies de mariage religieuses ne doivent avoir lieu qu'après la célébration à l'état civil. Ce principe a été reconnu et confirmé dans le cadre du "Dialogue avec la population musulmane 2010 - Échange entre les autorités fédérales et les musulmans établis en Suisse" par tous les participants (rapport du "Dialogue avec la population musulmane 2010 - Échange entre les autorités fédérales et les musulmans établis en Suisse" de mai 2010, p. 8 ; publié sous www.ofj.admin.ch).
L'article 215 du Code pénal protège l'institution du mariage monogame et punit celui qui étant déjà marié aura contracté mariage ou celui qui aura contracté mariage avec une personne déjà mariée. Par mariage, la loi entend un premier mariage civil juridiquement valable. Les éléments constitutifs ne sont ainsi réunis que si un deuxième mariage civil est contracté.
Un mariage religieux musulman célébré sans mariage civil préalable ne déploie aucun effet juridique. L'exercice supposé des fonctions d'officier d'état civil, par exemple par un iman, peut induire les fiancés en erreur sur les liens effectifs car, d'après le droit suisse, ces personnes ne seront pas considérées comme légalement mariées (mariage inexistant). Elles ne seront ainsi pas punissables au sens de l'article 215 du Code pénal. Les organes et personnes agissant sans y être autorisés sont en revanche passibles de poursuites pénales (Mémento "Mariage religieux célébré par des responsables de communautés religieuses en Suisse" édicté par l'Office fédéral de l'état civil, État 2 février 2012, publié sous www.ofec.admin.ch).
Sur la base de ce qui précède, les réponses suivantes peuvent être données aux questions contenues dans l'interpellation :
1. Le second mariage religieux islamique n'est pas valide à défaut de célébration civile au préalable ; ce mariage n'a aucune portée juridique (mariage inexistant). Les éléments constitutifs de l'article 215 du Code pénal ne sont pas réunis.
2. A défaut de mariage célébré devant l'officier de l'état civil, les deux "mariages" mentionnés doivent être considérés comme inexistants. L'article 215 du Code pénal n'est pas applicable. Le citoyen suisse reste non marié.
3. L'article 215 du Code pénal est appliqué de la même manière pour toutes les personnes vivant en Suisse, et ce indépendamment de leur nationalité.
4. Les statistiques dénombrent quatre condamnations en 2007, une en 2008, six en 2009 et quatre pour l'année 2010. En 2011, deux cas ont été dénoncés. Ces statistiques ne sont pas ventilées en fonction de l'appartenance religieuse ou de la nationalité.
Réponse du Conseil fédéral.