Entretenir les rives des cours d'eau dans les zones protégées et essarter la végétation des rives pour assurer une protection efficace contre les crues
12.3176 · Motion · 2012-03-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de prendre les dispositions nécessaires afin que les services compétents de l'OFEV aident les cantons à appliquer le droit en vigueur dans le sens d'une protection efficace contre les inondations.
Begründung
Les inondations de 2005 et de 2011, qui ont causé des dégâts de plusieurs millions de francs, ont mis en évidence la nécessité de prendre des mesures pour lutter contre les crues. Le droit en vigueur offre des possibilités d'action, même si certaines normes donnent l'impression que les règles restrictives en matière de protection de la nature n'autorisent aucun aménagement de protection contre les crues et ne permettent donc pas d'adopter une approche proactive, c'est-à-dire de protéger la population contre les risques de crues prévisibles.
L'art. 21, al. 1, de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451), par exemple, dispose que la végétation des rives ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d'une autre manière. En outre, les zones alluviales d'importance nationale - il en existe quelques-unes dans l'Oberland bernois notamment - doivent être conservées intactes (art. 4 al. 1 1re phrase, de l'ordonnance sur les zones alluviales ; RS 451.31).
Or, il est possible de garantir la protection contre les crues malgré les exigences rigoureuses fixées dans ces dispositions. La suppression de la végétation des rives peut être autorisée (autorisation exceptionnelle) lorsque le projet d'installation ne peut être réalisé ailleurs et qu'il ne contrevient pas à la législation en matière de police des eaux ni à la législation sur la protection des eaux (art. 22 al. 2 LPN). Dans le cas de l'aménagement d'installations locales de protection contre les crues, il est pratiquement toujours impossible de réaliser le projet ailleurs.
L'art. 3, al. 1, de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau prévoit que les cantons assurent la protection contre les crues en priorité par des mesures d'entretien et de planification. "Si cela ne suffit pas, ils prennent les autres mesures qui s'imposent telles que corrections, endiguements, réalisation de dépotoirs à alluvions et de bassins de rétention des crues ainsi que toutes les autres mesures propres à empêcher les mouvements de terrain" (art. 3 al. 2 de la même loi ; voir également l'ATF 130 II 313, consid. 3.5, p. 319).
Il existe donc des instruments efficaces pour prendre des mesures de protection qui se font encore attendre. Les cantons, par méconnaissance de la situation juridique, font hélas trop peu souvent usage des instruments à leur disposition. Il est donc du devoir des services fédéraux (OFEV) de les informer et de les instruire en conséquence.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La protection contre les crues est une tâche qui incombe aux cantons (art. 2 de la loi fédérale sur l'aménagement des cours d'eau, LACE ; RS 721.100). L'entretien des cours d'eau est reconnu comme une mesure prioritaire pour assurer la sécurité des biens et des personnes (art. 3 al. 1 LACE) et doit permettre de maintenir la capacité d'écoulement des cours d'eau (art. 4 al. 1 LACE).
L'ordonnance sur l'aménagement des cours d'eau (OACE ; RS 721.100.1) exige que les cantons tiennent compte des zones dangereuses et de l'espace à réserver aux eaux dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d'affectation ainsi que dans d'autres activités ayant des effets sur l'organisation du territoire (art. 21 al. 1 à 3 OACE). Ils doivent également analyser périodiquement les dangers découlant des eaux et l'efficacité des mesures mises en oeuvre pour se protéger des crues (art. 22 OACE). La directive "Protection contre les crues des cours d'eau" (OFEG 2001) présente en détail la marche à suivre. Les services cantonaux connaissent parfaitement les bases légales en vigueur tout comme la directive en question. Ces textes sont appliqués et au besoin cités par les spécialistes des cantons et de la Confédération qui gèrent des projets conjointement.
La Confédération encourage en outre, par le versement d'indemnités, les mesures de protection contre les crues, notamment la construction, la remise en état et le remplacement des ouvrages de protection (art. 6 al. 2 let. a LACE). L'entretien usuel (vidange des dépotoirs, entretien de la végétation riveraine, etc.) n'est cependant pas financé par la Confédération au titre de la LACE.
Comme l'indique la motion, les instruments efficaces pour favoriser l'entretien des cours d'eau existent et peuvent être mis en oeuvre par les cantons. Le service fédéral spécialisé (OFEV) ne manque pas de rappeler ces instruments dans le cadre de ses directives, des formations continues qu'il soutient et des contacts réguliers qu'il a avec les services spécialisés des cantons. De plus, l'entretien des ouvrages subventionnés est une obligation légale.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.