12.3224 · Motion · 2012-03-15
Département de l'économie, de la formation et de la recherche
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'article 2 LDFR avec un nouvel alinéa 4 :
La loi reste, dans tous les cas, applicable aux immeubles de peu d'étendues (al. 3) inclus dans le périmètre d'un remaniement parcellaire, ceci jusqu'à l'inscription du nouvel état au Registre foncier.
Begründung
La nouvelle PA 2014-2017 prévoit de modifier l'article 20 LBFA (Loi fédérale sur le bail à ferme) afin de permettre le regroupement de terres affermées et d'autres formes de regroupements parcellaires sans modifier la propriété foncière et avec un effet limité.
La PA 2014-2017 se doit aussi de faciliter la réalisation de remaniements parcellaires "classiques" avec regroupement de la propriété foncière. Beaucoup de communes n'ont pas encore fait l'objet de remaniement parcellaire et dans certaines d'entre elles, plus de 20 % de la surface du périmètre agricole est constitué de parcelles de moins de 25 ares, n'appartient pas à des exploitants agricoles.
Par conséquent, un obstacle important aux remaniements parcellaires se trouve à l'article 2 LDFR alinéa 3 : "La loi ne s'applique pas aux immeubles de moins de 15 ares pour la vigne ou de moins de 25 ares pour les autres terres qui ne font pas partie d'une entreprise agricole".
D'où pour les exploitants agricoles, la crainte de perdre de la surface agricole utile (SAU) qui sera à l'avenir un paramètre plus important des paiements directs.
Pour lever cet obstacle, il est important de modifier l'article 2 LDFR pour appliquer les dispositions des articles 47, 56, 61 et 63 aux surfaces de moins de 15 ares pour les vignes et 25 ares pour les surfaces agricoles : maintien du droit de préemption pour le fermier, à défaut du syndicat d'amélioration foncière avec autorisation pour acquisition avec contrôle du prix.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Le remaniement parcellaire classique au sens d'une réorganisation et d'un regroupement des parcelles d'exploitation est une mesure d'amélioration foncière durable qui a fait ses preuves. L'augmentation de l'efficience qui en résulte se traduit par une baisse notable des coûts de production et un renforcement de la compétitivité des exploitations agricoles situées dans le périmètre du regroupement parcellaire. En dehors des objectifs de politique agricole proprement dits, un remaniement parcellaire vise également à prendre en compte et à mettre en oeuvre les exigences en matière d'aménagement du territoire et de protection de la nature et du paysage.
La situation de fait décrite par l'auteur de la motion, et constatée également à l'échelon fédéral, a pour conséquence que dans les structures agraires constituées de petites parcelles où le pourcentage de terres affermées est élevé, les exploitants agricoles redoutent une régression des surfaces cultivées et ne sont donc pas en faveur d'un regroupement parcellaire. La proposition de l'auteur de la motion d'élargir aux plus petites parcelles le domaine d'application du droit foncier rural pendant la durée d'un remaniement parcellaire est par conséquent judicieuse et pragmatique.
Le Conseil fédéral est disposé à soutenir une proposition dans ce sens dans le cadre des délibérations parlementaires au sujet du développement de la politique agricole (PA 2014-2017).
Le Conseil fédéral propose d'accepter la motion.