Lexipedia

Installations solaires. Une seule disposition au lieu de 13 000 prescriptions nouvelles

12.3235 · Motion · 2012-03-15

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de réviser l'article 18a de la loi sur l'aménagement du territoire (LAT) comme suit :

Art. 18a Installations solaires

Al. 1

Les installations solaires soigneusement intégrées aux toits et aux façades doivent être autorisées dans les zones à bâtir et les zones agricoles, selon une procédure simple et rapide, si elles ne concernent pas des monuments historiques d'importance nationale ou internationale.

Al. 2

Sont considérées comme des installations solaires soigneusement intégrées, pour autant qu'elles soient techniquement réalisables, en particulier les installations intégrées :

a. aux pans, au faîte et aux côtés ;

b. aux façades ;

c. aux toits ou aux façades sur la totalité de leur surface.

Al. 3

Les monuments historiques d'importance nationale ou internationale qui sont recensés individuellement dans un inventaire des biens culturels en vertu de la loi fédérale du 6 octobre 1966 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé et de son ordonnance d'exécution, ne doivent pas subir une atteinte majeure. Les autorités responsables des constructions peuvent soumettre ces monuments historiques à des exigences plus élevées pour l'intégration aux toits et aux façades, notamment exiger la pose de bardeaux solaires ou l'aménagement d'installations intégrées de façon optimale sur la totalité de la surface.

Begründung

L'alinéa 2 de l'article 18a LAT proposé lors de la session de printemps dispose que les cantons et les communes doivent subdiviser leurs zones à bâtir en zones nécessitant une autorisation pour aménager des installations solaires et en zones n'en nécessitant pas. En d'autres termes, chaque commune devrait édicter des règlements différents selon la zone considérée. Ce faisant, elle devrait définir de façon adéquate et équitable les endroits et les bâtiments où l'on pourrait aménager des installations solaires "sujettes à autorisation" ou "non sujettes à autorisation". Il va de soi que les prescriptions applicables aux zones artisanales et aux zones industrielles seraient différentes de celles applicables aux zones centrales. Si les 2600 communes de Suisse disposent chacune de cinq zones, par exemple, il faudra, pour exploiter l'énergie solaire, édicter au moins 13 000 nouveaux règlements régissant les zones. Ce n'est qu'à ce moment-là que la personne souhaitant aménager une installation solaire saura si elle a besoin d'une autorisation pour cela. L'alinéa 3 du nouvel article 18a LAT menace en outre la sécurité du droit, car il ne définit ni le terme de bien culturel ni celui de site naturel.

En revanche, il suffirait d'édicter une disposition conférant aux personnes souhaitant aménager une installation solaire le droit d'utiliser leur toit et leurs façades. La disposition que je propose est directement applicable. Elle correspond, à quelques retouches près, à la décision du Conseil des États du 28 août 2010. Elle a déjà fait ses preuves dans plusieurs cantons pour ce qui est des bâtiments neufs et des rénovations, mais aussi des bâtiments agricoles et des monuments historiques.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le Conseil fédéral partage la préoccupation du motionnaire et veut promouvoir le développement de l'énergie renouvelable et si possible le simplifier.

L'article 18a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT ; RS 700) a été introduit dans la LAT par les Chambres fédérales dans le cadre de l'élimination des divergences relatives à la révision du 22 juin 2007 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr ; RS 910.1); il est entré en vigueur le 1er janvier 2008.

Dans le projet 10.019 de révision partielle de la LAT mentionné par le motionnaire, le Parlement lui-même a intégré l'article 18a à la révision. Le Conseil fédéral aurait préféré examiner cette disposition dans le cadre de la deuxième étape de la révision de la LAT, et l'adapter alors si nécessaire. Mais si la disposition révisée entre finalement en vigueur, il faudra aussi lui laisser l'occasion de faire ses preuves dans la pratique, des révisions continuelles nuisant fortement à la sécurité du droit recherchée par le motionnaire. Si la nouvelle disposition devait encore révéler des défauts, ils pourraient être corrigés dans le cadre de la deuxième étape de la révision de la LAT. Toutefois, une motion exigeant un nouveau libellé imposé réduit trop fortement la marge de manoeuvre pour le cas où d'éventuelles améliorations s'imposeraient.

Sur le fond, le Conseil fédéral ne partage pas non plus les réserves du motionnaire. Dans la version sur laquelle le Conseil des États et le Conseil national se sont mis d'accord, l'art. 18a, al. 2, accorde simplement au droit cantonal la compétence de désigner des zones à bâtir où l'aspect esthétique est mineur, dans lesquelles d'autres installations solaires peuvent aussi être dispensées d'autorisation (let. a) et de prévoir une obligation d'autorisation dans des types précisément définis de zones à protéger (let. b). S'il n'est pas fait usage de cette compétence, il n'est pas nécessaire d'adapter les plans d'affectation. S'il en est fait usage, il suffira de prévoir les conséquences juridiques de l'art. 18a, al. 2, let. a, ou b pour certains types de zones.

En outre, il faut bien voir que les réglementations cantonales actuelles relatives à une autorisation nécessaire pour les installations solaires diffèrent beaucoup les unes des autres. En ce sens, le nouveau libellé sur lequel un accord a pu être trouvé constitue un pas important vers une harmonisation.

Par ailleurs, la clarification nécessaire sur ce qu'inclut la désignation "biens culturels ou ... sites naturels d'importance cantonale ou nationale" doit se faire par voie d'ordonnance. Le Conseil fédéral ne considère pas approprié de le faire au niveau d'une loi au sens formel.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.