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12.3245 · Motion · 2012-03-15

Département de l'intérieur

Rapport sur l'état d'avancement est disponible

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer au Parlement d'abroger l'art. 59c, al. 1, let. a, OAMal.

Begründung

Le projet de révision de la LAMal qui est entré en vigueur au 1er janvier 2012 devait a priori réformer de fond en comble le système du financement des hôpitaux, avec le passage du financement de l'offre au financement des personnes, et du remboursement des frais au financement des prestations. L'art. 49, al. 1, LAMal dispose ainsi que les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction des hôpitaux qui fournissent la prestation dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. La volonté du législateur est claire : chaque hôpital recevra le même forfait pour chaque prestation de même qualité, et les tarifs ne seront plus calculés en fonction des coûts établis par chacun des hôpitaux. Ce principe prévoyant la fixation d'un même tarif pour une même prestation doit s'appliquer au moins au niveau cantonal, ce qui suppose un prix de base par canton.

En réalité, c'est le système précédent qui continue de prévaloir. Contrairement à ce que prévoit l'art. 49, al. 1, LAMal, les tarifs sont calculés en fonction des coûts par hôpital, ce qui entraîne des tarifs hospitaliers différents et empêche la transparence demandée par la loi. Ces tarifs spécifiques, qu'ils soient déterminés contractuellement ou fixés autoritairement, récompensent les hôpitaux coûteux et pénalisent ceux qui présentent un bon rapport coût-efficacité - ce que la réforme du financement hospitalier visait justement à éviter.

Cette pratique tarifaire inepte et contraire à la loi repose sur l'art. 59c, al. 1, let. a, OAMal, qui prévoit que le tarif couvre au plus les coûts de la prestation justifiés de manière transparente. Cette disposition est en contradiction avec l'art. 49, al. 1, LAMal, et doit donc être abrogée.

Dans le nouveau système de financement hospitalier, qui repose sur le financement des prestations et la couverture des coûts totaux, un hôpital au fonctionnement efficient doit aussi pouvoir réaliser des "excédents" afin de pouvoir faire de nouveaux investissements. À l'inverse, et conformément à l'art. 59c, al. 1, let. b, un hôpital à la gestion peu rigoureuse ne doit pas pouvoir asseoir ses tarifs sur les coûts établis : dans le cas contraire, en effet, il n'y aurait plus d'incitation à optimiser le fonctionnement et à réduire les coûts.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Selon l'art. 49, al. 1, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), qui reprend le principe d'économicité prescrit par les articles 32 et 46 alinéa 4 LAMal, les tarifs hospitaliers sont déterminés en fonction de la rémunération des hôpitaux qui fournissent la prestation tarifée obligatoirement assurée, dans la qualité nécessaire, de manière efficiente et avantageuse. Par conséquent, ce sont les tarifs d'hôpitaux efficients qui doivent servir de référence pour déterminer les tarifs applicables et conformes à la loi pour les autres hôpitaux. Selon l'art. 59c, al. 1, let. b, de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102), le tarif couvre au plus les coûts nécessaires à la fourniture efficiente des prestations. Or, pour ces hôpitaux efficients, il ne faut pas que le tarif dépasse les coûts justifiés de manière transparente au sens de l'art. 59c, al. 1, let. a, OAMal. En outre, pour comparer les coûts entre les hôpitaux comme l'exige l'art. 49, al. 8, LAMal, il faut que les coûts des hôpitaux soient justifiés sur la base notamment d'une comptabilité analytique par unités finales d'imputation conformément à l'art. 49, al. 7, LAMal. La volonté du législateur est respectée dans la mesure où notamment les coûts des hôpitaux efficients, qui constituent la référence pour les tarifs appliqués, doivent être justifiés sur la base d'une comptabilité analytique par unités finales d'imputation et selon les règles définies dans l'ordonnance sur le calcul des coûts et le classement des prestations par les hôpitaux, les maisons de naissance et les établissements médicosociaux dans l'assurance-maladie (OCP ; RS 832.104). Si le principe de l'art. 59c, al. 1, let. a, OAMal n'était plus appliqué, les coûts considérés pourraient être supérieurs aux coûts effectifs de l'hôpital, ce qui contredirait l'exigence d'un tarif fixé sur la base des règles applicables en économie d'entreprise au sens de l'art. 43, al. 4, LAMal. Il en résulterait une rémunération supérieure à celle fixée sur la base d'un tarif économique pour un hôpital efficient selon les exigences de la loi.

L'objectif de l'art. 59c, al. 1, let. a, OAMal est donc la justification transparente des coûts des hôpitaux. En vertu de l'art. 59c, al. 1, let. b, OAMal, les coûts de fournisseurs de prestations efficients servent de base de référence pour la rémunération. La disposition d'ordonnance contestée est conforme à la LAMal et constitue une concrétisation nécessaire du principe général d'économicité.

Par ailleurs, la disposition d'ordonnance contestée doit être placée dans un contexte global qui va au-delà de la mise en oeuvre du nouveau financement hospitalier. Les principes de tarification selon l'article 59c OAMal, doivent en effet être respectés non seulement par l'ensemble des fournisseurs de prestations du domaine stationnaire, mais également par ceux du domaine ambulatoire. Ces principes s'adressent aussi bien aux partenaires tarifaires, lorsqu'ils élaborent leurs tarifs, qu'à l'autorité compétente au sens de l'art. 46, al. 4, LAMal, lorsqu'elle les approuve ou les fixe.

Finalement, d'un point de vue formel, l'OAMal est une ordonnance du Conseil fédéral, fondée sur les dispositions de la LAMal relatives aux tarifs et aux prix. Le Conseil fédéral comprend la motion, malgré sa lettre, comme lui demandant d'abroger lui-même la disposition en cause au sens de l'art. 120, al. 1, de la loi sur l'Assemblée fédérale (RS 171.10) et non de proposer à l'Assemblée fédérale son abrogation.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.