12.3259 · Interpellation · 2012-03-16
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Lors de la session d'automne 2010, l'Assemblée fédérale a élu pour la première fois l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération (ci-après MPC), entrée en fonction le 1er janvier 2011. Censée être indépendante, cette institution est composée de sept membres, parmi lesquels trois spécialistes qui n'appartiennent pas à un tribunal fédéral et qui ne sont pas inscrits dans un registre cantonal des avocats. La Commission judiciaire a alors proposé la candidature de Monsieur David Zollinger, associé à responsabilité limitée de la banque privée Wegelin and Co. et responsable des nouveaux marchés au sein de cet établissement, en tant que membre de l'Autorité de surveillance du MPC.
Cette candidature a été contestée par un certain nombre de parlementaires, qui lui ont opposé celle d'un professeur de droit constitutionnel, dont le seul défaut était de n'être affilié à aucun parti. À la tribune de l'Assemblée fédérale, l'ancien conseiller aux États Dick Marty rappelait que l'indépendance est constituée de deux aspects fondamentaux : l'indépendance personnelle d'une part, que l'on a ou pas ; l'apparence d'indépendance d'autre part, qui doit transparaître vis-à-vis de l'extérieur. Or, même si son indépendance et son intégrité personnelle ne sont en elles-mêmes pas remises en cause, un banquier en exercice, ayant des compétences opérationnelles au sein de son établissement, ne saurait donner une image d'indépendance et d'impartialité à l'égard de l'opinion publique, notamment à l'étranger (BO 2010 N 1699ss.).
Malheureusement, cet argument, essentiel du point de vue de la crédibilité de l'institution, n'a pas ému l'Assemblée fédérale, qui a élu Monsieur Zollinger. Depuis lors, la banque Wegelin and Co. est la première banque privée suisse à faire l'objet de poursuites aux États-Unis. Dans ce contexte, elle a décidé de transférer ses activités non américaines à Raiffeisen.
Le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes :
1. Alors que la Suisse fait l'objet d'énormes pressions de la part des États-Unis dans les domaines bancaire et fiscal, quelle perception a-t-il de la présence d'un haut responsable de la banque privée Wegelin and Co. au sein de l'Autorité de surveillance du MPC ?
2. Pour éviter que de telles situations, néfastes pour l'image de l'Autorité de surveillance du MPC, se reproduisent à l'avenir, est-il disposé à proposer une modification de la législation sur les autorités de surveillance du MPC en vue de mieux garantir l'indépendance de cette institution ?
3. Monsieur Zollinger ne servirait-il pas au mieux la crédibilité de cette importante autorité de surveillance en présentant sa démission ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. Aux termes de l'art. 23, al. 2, de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (LOAP ; RS 173.71), l'Autorité de surveillance du MPC compte sept membres, dont un juge du Tribunal fédéral, un juge du Tribunal pénal fédéral, deux avocats inscrits dans un registre cantonal des avocats et trois spécialistes qui n'appartiennent pas à un tribunal fédéral et qui ne sont pas inscrits dans un registre cantonal des avocats. Ils sont élus par l'Assemblée fédérale pour une durée de quatre ans. L'élection est préparée par la Commission judiciaire. Il appartient donc à l'organe électoral et à la commission préparatoire de déterminer quelles activités professionnelles sont compatibles avec la fonction, en particulier s'agissant des trois spécialistes.
2. Le législateur a accordé une grande importance au fait que l'Autorité de surveillance du MPC prenne la forme d'un organe spécialisé, et non d'un organe politique. En plus des questions liées à la poursuite pénale, elle se consacre à l'organisation et à l'utilisation des ressources. Ses membres exercent leur activité à titre accessoire et ont ainsi en général une activité professionnelle en parallèle. Ils sont donc en mesure de faire profiter l'Autorité de surveillance des connaissances spécialisées acquises dans le cadre de cette activité. Il n'est pas exclu dès lors que leur profession se répercute sous quelque forme que ce soit sur leur fonction de surveillance. De même, la vie privée des membres de l'autorité peut affecter leur mandat au sein de celle-ci.
La LOAP, comme d'autres lois, contient des dispositions propres à contrer ce genre d'interactions. D'une part, l'Assemblée fédérale peut révoquer un membre de l'Autorité de surveillance avant la fin de sa période de fonction s'il a violé gravement ses devoirs de fonction de manière intentionnelle ou par négligence grave ou s'il a perdu durablement la capacité d'exercer sa fonction (art. 26 LOAP). D'autre part, les dispositions du Code de procédure pénale relatives à la récusation (art. 56 CPP) s'appliquent par analogie aux membres de l'Autorité de surveillance (art. 28 LOAP). Le Conseil fédéral considère ces dispositions comme suffisantes. Une réglementation trop rigide et trop restrictive pourrait fortement entraver le recrutement de spécialistes adaptés à la fonction, voire quasiment l'empêcher dans certains domaines.
3. Monsieur Zollinger a été élu par l'Assemblée fédérale pour siéger au sein de l'Autorité de surveillance du MPC. Celle-ci ne fait pas partie de l'administration générale de la Confédération et n'est par conséquent pas soumise à la surveillance du Conseil fédéral, mais à celle du Parlement. Il n'appartient pas de ce fait au Conseil fédéral de s'exprimer sur la démission éventuelle d'un membre de cette autorité.
Réponse du Conseil fédéral.