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12.3273 · Motion · 2012-03-16

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires afin que la région du Wellenberg ne figure plus en tant que site d'implantation potentiel d'un dépôt de déchets radioactifs dans le cadre du plan sectoriel "Dépôts en couches géologique profondes" et qu'elle soit définitivement rayée de la liste.

Begründung

Dans le cadre de quatre votations populaires au total - en 1988, 1995, 2002 et 2011 -, la population nidwaldienne s'est prononcée (avec près de 80 % des votants en 2011) contre le site d'implantation du Wellenberg, exigeant d'avoir son mot à dire au sujet de la construction d'un dépôt définitif pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs.

En 2002, le Conseil fédéral a confirmé la volonté du canton. Les Nidwaldiens ont été d'autant plus mécontents de constater, en 2008, que la procédure avait été relancée et, en 2011, que le Wellenberg avait finalement réapparu sur la liste des sites potentiels.

La Confédération a modifié rétroactivement les règles du jeu et ne s'est fondée que sur des facteurs géologiques pour la sélection d'un site, faisant ainsi fi du résultat de (plusieurs) votations populaires.

La nouvelle loi sur l'énergie nucléaire a été édictée au mépris de la structure fédéraliste de notre État, en bafouant la volonté des électeurs nidwaldiens, et donc la démocratie directe, simplement parce que des décisions populaires n'étaient pas conformes aux attentes de la Confédération. Cette procédure inquiétante du point de vue institutionnel ne doit pas faire école et doit être corrigée.

À cela s'ajoute le fait que des motifs géologiques militent aussi contre le Wellenberg, comme l'a notamment indiqué l'expertise de Monsieur Jon Mosar de l'Université de Fribourg. Comme la Confédération cherche en outre un site pour le dépôt de déchets faiblement, moyennement et hautement radioactifs, le Wellenberg n'entre de toute façon pas en ligne de compte.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Des requêtes similaires ont déjà été soumises à maintes reprises au Conseil fédéral, comme par exemple dans la question von Rotz 08.5382, "Revirement d'opinion à l'OFEN au sujet du Wellenberg", ou encore dans la question Lang 08.1135, "Wellenberg. Dépôt de déchets radioactifs". Dans ses réponses, le Conseil fédéral a expliqué les principes légaux et la procédure de sélection des sites d'implantation pour des dépôts en couches géologiques profondes. La dernière réponse donnée au sujet du Wellenberg date du 12 mars 2012 et concerne la question 12.5094 de l'auteur de la motion, intitulée "Sélection d'un site pour l'implantation d'un dépôt en couches géologiques profondes. Procédé contestable".

La loi du 21 mars 2003 sur l'énergie nucléaire (LENu ; RS 732.1) règle les compétences concernant la gestion des déchets radioactifs. Dans le cadre de l'examen de ladite loi, les Chambres fédérales ont délibérément renoncé à un droit de véto des cantons, octroyant ainsi à la gestion des déchets radioactifs le statut de tâche d'envergure nationale. La procédure de sélection des régions d'implantation appropriées du point de vue géologique repose sur le plan sectoriel "Dépôts en couches géologique profondes". L'association et la participation des cantons d'implantation sont réglées dans la LENu et dans le plan sectoriel "Dépôts en couches géologique profondes".

La procédure de sélection s'effectue en trois étapes et a pour but de définir un site d'accueil pour les déchets faiblement et moyennement radioactifs (DFMR) et un autre pour les déchets hautement radioactifs (DHR). Le 30 novembre 2011, le Conseil fédéral a décidé d'inscrire dans le plan sectoriel "Dépôts en couches géologiques profondes" les six domaines d'implantation proposés par la Société coopérative nationale pour le stockage des déchets radioactifs (Nagra) - ces six domaines ayant par ailleurs été examinés et entérinés par l'Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN), la Commission de sécurité nucléaire (CSN), la Commission pour la gestion des déchets radioactifs (CGD) ainsi que Swisstopo : Jura-Est, Pied sud du Jura, nord des Lägern, Südranden, Wellenberg et Zurich Nord-Est. Comme les cinq autres régions d'implantation, le site du Wellenberg répond aux exigences de sécurité technique de l'étape 1.

Lors de l'examen de la sécurité technique, le rapport d'expertise Mosar a été vérifié et approuvé par l'IFSN. Alors que ledit rapport évalue les domaines d'implantation sous le seul angle de la tectonique et de la séismicité, l'étude générale de l'IFSN tient compte des treize critères de sécurité technique sur lesquels se fonde le plan sectoriel. Les informations ressortant des travaux d'examen réalisés (eau interstitielle ancienne, zone de dépression au Wellenberg) prouvent que les séismes et l'activité tectonique n'ont pas porté atteinte à la faible perméabilité hydraulique du Wellenberg sur de longues périodes géologiques, de sorte qu'ils ne remettent pas en cause le caractère, en principe, approprié du Wellenberg comme site d'implantation. L'IFSN estime que les aspects cités dans le rapport d'expertise et leur appréciation sont corrects sur le plan technique, mais que leur impact sur un dépôt en couches géologiques profondes a été évalué de manière unilatérale.

Exclure, en se fondant sur des considérations d'ordre politique, le site du Wellenberg d'une procédure actuellement en cours et largement acceptée constituerait une atteinte à la procédure du plan sectoriel définie par le Conseil fédéral. En outre, cela violerait une condition indispensable du fédéralisme : à savoir l'égalité de droit et de traitement de tous les cantons. Le canton de Nidwald fait référence aux votations organisées au niveau cantonal. D'autres cantons pourraient se prévaloir du même droit pour invoquer leurs dispositions légales et constitutionnelles concernant les installations nucléaires et demander l'exclusion de régions d'implantation de la procédure.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.