12.3334 · Motion · 2012-04-02
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi fédérale sur la protection des eaux (revitalisation des cours d'eau) entrée en vigueur au 1er janvier 2011, le Conseil fédéral est chargé, en collaboration avec les cantons, de modifier l'ordonnance sur la protection des eaux, afin :
1. de prendre en considération les intérêts agricoles et de tenir davantage compte des intérêts plaidant en faveur d'une densification de la zone constructible ;
2. de donner les compétences et la flexibilité aux cantons afin qu'ils puissent mieux prendre en compte les intérêts liés à la protection des surfaces agricoles et aux installations agricoles dont l'implantation est imposée par leur destination ;
3. de donner aux cantons la compétence de définir, de manière souple et en évaluant les différents intérêts en présence, l'espace réservé aux eaux au sein des zones constructibles ;
4. de modifier la définition d'une exploitation extensive de l'espace réservé aux eaux en appliquant les règles sur les prestations écologiques requises (PER) en vigueur, à savoir des restrictions d'exploitation uniquement sur une bordure tampon d'une largeur minimale de 6 mètres, dont 3 mètres sans fumure et sans produits phytosanitaires ;
5. de garantir la compensation effective des surfaces d'assolement (SDA), selon l'art. 36a, al. 3, de la loi sur la protection des eaux. L'espace réservé aux eaux n'est pas considéré comme SDA et il ne peut pas obtenir un statut de "SDA potentiel";
6. au préalable, de consulter et d'associer aux décisions les propriétaires et exploitant des surfaces concernées.
Une minorité (Jans, Badran Jacqueline, Bäumle, Girod, Müller-Altermatt, Nordmann, Semadeni, Thorens Goumaz, Wyss Ursula) propose le rejet de la motion.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Les demandes de la motion ne sont pas injustifiées. Les effets de la révision de la loi sur la protection des eaux sur l'agriculture étaient toutefois déjà connus lors de l'audition relative à cette révision. Il est vrai que les cantons jouent un rôle important dans le cadre de la mise en oeuvre de la législation.
1.-3. Les valeurs relatives à la largeur de l'espace réservé aux eaux correspondent au minimum nécessaire pour garantir la protection contre les crues et la conservation des fonctions naturelles des eaux. L'espace minimal réservé aux eaux permet une protection contre les crues à moindre coût. L'ordonnance sur la protection des eaux prend déjà en considération les intérêts plaidant en faveur d'une densification dans les zones constructibles, dans la mesure où la largeur de l'espace réservé aux eaux peut être adaptée à la configuration des constructions dans les zones bâties. Elle permet une grande marge de manoeuvre pour les installations dont l'implantation est imposée par leur destination (y compris les installations agricoles), dans la mesure où les installations existantes peuvent être agrandies et rénovées. En ce qui concerne les grands cours d'eau, il a été décidé de ne pas fixer de largeur minimale dans l'ordonnance afin que les cantons puissent le faire au cas par cas. Cela laisse aux cantons une marge de manoeuvre suffisante pour adapter l'espace réservé aux eaux aux différentes configurations et ainsi, prendre en considération les intérêts de l'agriculture et ceux plaidant en faveur d'une densification dans les zones constructibles.
4. Selon l'art. 39, al. 3, de la loi sur la protection des eaux, l'espace réservé aux eaux doit être exploité de manière extensive. Lors des délibérations parlementaires, le terme "extensif" a été défini à ce sujet comme comprenant l'interdiction d'utiliser des fumures et des PPS ou de retourner le sol. Une réduction générale de l'exploitation extensive de 3 ou 6 mètres va à l'encontre de cette exigence légale. Toutefois, dans la majeure partie des cas, l'espace minimal réservé aux eaux (11 mètres pour les cours d'eau dont la largeur ne dépasse pas 2 mètres) est inférieur aux restrictions d'exploitation valables en application des prestations écologiques requises (PER). La nouvelle législation n'introduit donc quasiment pas de restrictions supplémentaires. Dans le rapport explicatif sur la modification de l'ordonnance sur la protection des eaux du 4 mai 2011, il est précisé que les prescriptions concernant l'exploitation le long de cours d'eau feront l'objet d'une harmonisation à moyen terme. Un groupe de travail composé des offices compétents, l'Office fédéral de l'environnement et l'Office fédéral de l'agriculture, a été créé à cette fin.
5. Les informations sur la gestion des surfaces d'assolement (SDA) dans l'espace réservé aux eaux ont été transmises aux cantons par l'Office fédéral du développement territorial par le biais d'une circulaire. Cette dernière précise que les pertes effectives de SDA (par ex. en raison de projets de revitalisation ou de protection contre les crues) doivent être compensées. Les SDA situées à l'intérieur de l'espace réservé aux eaux disposent d'un statut spécial. La plupart des cantons approuvent cette disposition.
6. Les cantons déterminent l'espace réservé aux eaux selon l'art. 36a, al. 1, de la loi sur la protection des eaux après audition des milieux intéressés. Les propriétaires et exploitants doivent être consultés par les cantons dans le cadre du processus d'aménagement du territoire pour la détermination de l'espace réservé aux eaux.
Comme le Conseil fédéral l'a déjà mentionné dans sa prise de position sur le postulat Vogler 12.3142, les questions relatives à la mise en oeuvre des modifications en lien avec la délimitation de l'espace réservé aux eaux ont fait l'objet de discussions avec les services fédéraux concernés lors de la Conférence suisse des directeurs cantonaux des travaux publics, de l'aménagement du territoire et de l'environnement (DTAP) le 8 mars 2012. La DTAP a décidé de s'engager pour une application unique dans toute la Suisse des nouvelles dispositions sur la protection des eaux et d'intensifier l'échange d'expériences entre les cantons et les services fédéraux, en collaboration avec la Conférence des directeurs cantonaux de l'agriculture. À cette fin, quatre ateliers régionaux sont menés en mai 2012 et des propositions de solutions prenant en compte les différents cas de figure dans les cantons seront élaborées afin d'être présentées à la DTAP.
D'après les éléments susmentionnés, il apparaît que les cantons prennent suffisamment en considération les demandes formulées et qu'ils peuvent discuter de solutions en la matière dans le cadre des ateliers organisés par la DTAP. Une modification des dispositions légales fausserait le compromis politique élaboré en 2009. En ce qui concerne l'ordonnance, le Conseil fédéral a exploité au maximum la marge de manoeuvre accordée par le Parlement par le biais de la loi et des instruments associés.
Comme le Conseil fédéral l'a déjà souligné dans ses prises de position sur le postulat Vogler 12.3142 et sur la motion Müller Leo 12.3047, il considère qu'une modification de l'ordonnance sur la protection des eaux est inutile. Il est toutefois judicieux et souhaitable de procéder à une évaluation après les premières années d'expérience.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.