12.3358 · Interpellation · 2012-05-02
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Lors de la votation sur l'initiative Weber le peuple a accepté le principe de limiter les résidences secondaires en sachant que l'entrée en vigueur de cette décision serait mise en vigueur au 1er janvier 2013. Or le Conseil fédéral a, de façon surprenante, annoncé que l'entrée en vigueur de cette décision était au 11 mars date de la votation. Compte-tenu du fait que l'expression populaire n'a pas été respectée sur un point je pose les questions suivantes :
1. Dans l'argumentation des initiants la date du 1er janvier 2013 pour la mise en oeuvre de la décision dans le cas d'une acceptation populaire a été clairement spécifiée, le peuple s'est prononcé en tenant compte de cette précision, pourquoi le Conseil fédéral n'en tient-il pas compte ?
2. Pourquoi le Conseil fédéral se permet-il de faire appliquer de suite une décision populaire en ignorant le fait que le peuple s'est prononcé indirectement en faveur d'une entrée en vigueur de cette décision au 1er janvier 2013 ?
3. Dans le cas d'une personne qui a acheté dans les mois précédant la votation un terrain pour y construire une résidence secondaire dans une zone autorisée et dont le dossier de mise à l'enquête préparé par un architecte était prêt à être déposé dans les semaines suivant la votation rendant ce projet impossible selon l'avis du Conseil fédéral, qu'en est-il de l'indemnisation en faveur de cette personne pour lui rembourser les frais qu'elle a engagés en bon droit ?
Stellungnahme des Bundesrates
En acceptant l'initiative populaire "pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires" (08.073), le peuple suisse s'est prononcé en faveur d'une limitation stricte de la construction de résidences secondaires. Comme la teneur de la disposition constitutionnelle pose certaines questions juridiques sans y apporter de réponse claire, la cheffe du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication a institué un groupe de travail placé sous la direction de l'Office fédéral du développement territorial. Ce groupe de travail a élaboré un projet d'ordonnance qui a fait l'objet, le 18 juin 2012, d'une audition des cantons, des partis représentés au Parlement et des organisations et associations d'importance nationale. Le 22 août 2012, le Conseil fédéral a adopté l'ordonnance sur les résidences secondaires.
1. L'alinéa 2 de l'article 197 chiffre 9 de la Constitution dit que les permis de construire des résidences secondaires délivrés à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'acceptation de la nouvelle disposition constitutionnelle sont nuls. Cette disposition ne se prononce donc pas sur l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition constitutionnelle. Ce ne sont pas non plus les arguments avancés par les initiants ou les opposants dans la campagne de votation qui sont déterminants. C'est l'article 195 de la Constitution qui prévoit qu'une modification de la Constitution entre en vigueur le jour où le peuple et les cantons l'ont acceptée, soit en occurence le 11 mars 2012.
2. La nouvelle disposition constitutionnelle étant entrée en vigueur et la nullité prévue à l'art. 197, al. 2, chiffre 9 de la Constitution étant une mesure radicale, il est nécessaire que la Confédération clarifie de manière uniforme quelles autorisations de construire sont concernées par l'article 75b de la Constitution et par la clause de nullité et lesquelles ne le sont pas. De ce point de vue et en se référant à l'art. 182, al. 2, de la Constitution, il incombe au Conseil fédéral d'édicter par voie d'ordonnance les dispositions d'exécution nécessaires clarifiant le champ d'application de l'article 75b de la Constitution.
3. La question de l'indemnisation se pose notamment dans la perspective de l'expropriation matérielle et du dédommagement des démarches d'élaboration du projet devenues inutiles. L'expropriation matérielle supposant une atteinte particulièrement grave au droit de la propriété, le dédommagement des démarches d'élaboration du projet devenues inutiles découle du principe de la protection de la bonne foi. Seule l'appréciation des circonstances particulières de chaque cas permet de savoir si une indemnisation ou un dédommagement doit être payé.
Réponse du Conseil fédéral.