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12.3374 · Motion · 2012-05-03

Chancellerie fédérale

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de proposer au Parlement une modification de l'art. 31, al. 1, de la loi sur les droits politiques, de façon à prohiber pour l'élection du Conseil national tout apparentement de liste qui ne réponde pas aux conditions régissant actuellement les sous-apparentements, donc tout apparentement autre qu'entre listes d'un même parti ou entre listes d'un parti et de son mouvement de jeunesse.

Begründung

Lorsque le scrutin à la proportionnelle a été introduit il y a près d'un siècle, les apparentements de liste étaient destinés à maximiser les suffrages au profit de partis d'obédiences proches ou de leurs sous-chapelles. Or, on constate depuis quelque temps que les partis ont de plus en plus tendance à s'allier au sein de tels apparentements pour des raisons relevant moins de la convergence programmatique que de la tactique électoraliste. On voit ainsi se coaliser au hasard de leurs intérêts des micro-partis que pourtant tout oppose sur le fond.La répartition des sièges qui résulte de ces manoeuvres ne répondant plus à l'expression fidèle de la volonté de l'électeur, nous proposons, au nom de la transparence et de la clarté, de supprimer la possibilité de procéder à des apparentements de liste. Seule exception : cette possibilité sera maintenue pour les listes présentant effectivement une concordance programmatique, donc pour les listes d'un même parti ou les listes d'un parti et de son mouvement de jeunesse (conformément aux conditions qui prévalent aujourd'hui pour les sous-apparentements).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

C'est un fait que le nombre des apparentements et sous-apparentements de liste n'a cessé d'augmenter au cours des dernières décennies (apparentements 2007 : 70, 2011 : 79 ; sous-apparentements 2007 : 67, 2011 : 71). Ils sont une conséquence, largement répandue, de l'utilisation de la méthode Hagenbach-Bischoff pour déterminer la répartition des mandats (art. 40 et 41 de la loi sur les droits politiques, LDP), et sont régis par l'art. 31, al. 1, en relation avec l'article 42 LDP. L'apparentement permet notamment aux petits partis de contrebalancer certains inconvénients que présente pour eux le système électoral, ainsi lorsqu'ils se présentent dans un arrondissement de taille réduite n'offrant que peu de mandats à attribuer, puisque plusieurs listes apparentées sont considérées comme constituant une liste unique pour la première répartition des mandats, le total des mandats obtenus étant ensuite répartis entre les différentes listes concernées. L'effet d'un apparentement de liste dépend aussi bien de la taille de l'arrondissement électoral et du nombre des mandats à attribuer que de la constellation politique donnée et des rapports de force respectifs des listes partenaires. Pour la doctrine et la jurisprudence, les avantages et les inconvénients du système des apparentements s'équilibrent, et le Conseil fédéral estime pour sa part qu'il a fait la preuve de son efficacité. La mesure proposée par les auteurs de la motion permettrait uniquement de lutter contre un symptôme et non contre la cause même des distorsions, à savoir la taille fort variable des arrondissements électoraux que sont les cantons. Or toute modification du système électoral devrait avoir pour but d'éliminer les distorsions elles-mêmes. Le Conseil fédéral rejette les mesures qui ne tendent qu'à éliminer des symptômes.