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12.3377 · Motion · 2012-05-03

Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de mettre en oeuvre l'initiative populaire "pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires" en observant les deux principes suivants :

- d'une part, ne sont pas réputés "résidences secondaires" au sens de l'article 75b de la Constitution :

1. les logements loués à la semaine ;

2. les logements appartenant à des sociétés ;

3. les logements exploités commercialement ;

4. les logements de vacances occupés plus de six mois par an ;

5. les rustici, les chalets d'alpage et les mayens ;

6. les logements reçus en héritage ou achetés à un parent ;

7. les biens immobiliers construits avant la mise en oeuvre de l'initiative ;

- d'autre part, il sera possible jusqu'à la fin de l'année 2012 de délivrer sans restriction des permis de construire, que les demandes aient été déposées avant ou après le 11 mars 2012.

Begründung

Le 11 mars 2012, le peuple a accepté de justesse l'initiative populaire sur les résidences secondaires. Ce résultat serré s'explique sans doute aussi par la perplexité dans laquelle ce scrutin avait jeté un électeur à qui nul n'avait fourni de définition claire et exacte de ce qu'il fallait entendre par "résidence secondaire" et qui, donc, ne savait pas vraiment sur quoi on lui demandait de se prononcer.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

En acceptant l'initiative populaire fédérale "pour en finir avec les constructions envahissantes de résidences secondaires", le peuple suisse s'est exprimé, le 11 mars 2012, en faveur d'une limitation stricte de la construction de résidences secondaires. Un groupe de travail a été constitué par la cheffe du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication, au sein duquel les cantons concernés sont aussi représentés. La loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700), dont la modification du 17 décembre 2010 portant sur la construction de résidences secondaires est entrée en vigueur le 1er juillet 2011, doit maintenant être adaptée en conséquence. Étant donné que la législation d'exécution relative au nouvel article constitutionnel (art. 75b de la Constitution) prendra quelque temps avant d'être promulguée, une mesure immédiate a été prise en clarifiant, autant qu'il était possible, les questions les plus urgentes par voie d'ordonnance.

L'ordonnance sur les résidences secondaires adoptée par le Conseil fédéral le 22 août 2012 prévoit que les droits acquis sont préservés. Autrement dit, les constructions qui ont été érigées et utilisées conformément à la législation en vigueur avant le 11 mars 2012 doivent pouvoir continuer à être utilisées dans la mesure même qui était légalement admissible au moment de l'acceptation des nouvelles dispositions constitutionnelles. Les résidences existantes peuvent donc être librement vendues et transmises par succession même dans les communes ayant déjà dépassé le seuil de vingt % (cf. l'art. 3 de l'ordonnance). Sont considérées comme résidences secondaires toutes les résidences dont les occupants ne sont pas domiciliés dans la commune et qui ne sont pas non plus occupées durablement pour une activité lucrative ou une formation (art. 2 de l'ordonnance). Des nouvelles résidences secondaires ne pourront plus à l'avenir être autorisées et construites que si un hébergement touristique intensif est garanti (cf. l'art. 4 let. b de l'ordonnance). Le Conseil fédéral a mis l'ordonnance en vigueur au 1er janvier 2013.

L'ordonnance sur les résidences secondaires adoptée par le Conseil fédéral le 22 août 2012 reprend ainsi certaines des préoccupations de la motion. Le Conseil fédéral a centré ses réflexions et sa décision sur la mise en oeuvre correcte de l'article constitutionnel, c'est-à-dire conforme aux principes de l'État de droit, et sur le respect de la volonté populaire exprimée le 11 mars 2012.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.