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12.3416 · Interpellation · 2012-05-30

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Diverses banques prélèvent une taxe forfaitaire en cas de retrait d'argent au bancomat d'une autre banque. Bien des clients n'en sont pas conscients. Je charge donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :

1. Quelles taxes sont prélevées en cas de retrait d'argent au bancomat d'une autre banque ?

2. Quelles sont les instructions et bases légales en la matière ? Quelles bases faudrait-il adapter pour interdire le prélèvement de ces taxes ?

3. Quelles banques et quels prestataires de services financiers (y compris Postfinance) prélèvent des taxes forfaitaires en cas de retrait d'argent au distributeur d'une autre banque ? Lesquels ne le font pas ?

4. À combien se montent les recettes totales imputables à cette pratique ?

5. À combien se montent les frais administratifs effectifs de la banque ou du prestataire de services financiers du client pour le traitement d'un retrait d'argent au bancomat d'une autre banque ?

6. Comment se présente la situation dans les pays environnants ? Pourquoi en Autriche, par exemple, ne prélève-t-on pour ainsi dire aucune taxe de cette nature ? Les frais de gestion de compte y sont-ils nettement plus élevés ?

7. Que penserait le Conseil fédéral de la possibilité de contraindre les banques à informer leurs clients, directement au bancomat, du prélèvement de taxes éventuelles avant qu'ils n'y retirent de l'argent (par ex. au moyen d'autocollants ou d'un avis s'affichant sur l'écran ?

8. Que penserait-il d'une interdiction faite aux banques de prélever des taxes en cas de retrait d'argent au distributeur d'une autre banque ?

Stellungnahme des Bundesrates

1.-3. Les taxes prélevées pour les prestations de nature bancaire sont déterminées par les banques elles-mêmes et régies par le droit privé. Ni le Conseil fédéral ni la FINMA en sa qualité d'autorité de surveillance n'ont la compétence d'interdire aux banques ou à la Poste de prélever des taxes sur les prestations qu'elles fournissent. En revanche, il existe un devoir d'information en ce qui concerne les taxes prélevées.

Ce devoir d'information a comme base légale l'art. 16, al. 1, de la loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD, RS 241), qui stipule que le prix réel, notamment des prestations désignées par le Conseil fédéral, doit être indiqué, sauf exception prévue par ce dernier.

Le Conseil fédéral énumère ces prestations dans l'art. 10, al. 1, de l'ordonnance du 11 décembre 1978 sur l'indication des prix (OIP ; RS 942.211). Elles incluent notamment la tenue de compte, le trafic national et international des paiements ainsi que les moyens de paiement (cartes de crédit ; art. 10 al. 1 let. d OIP). Selon le guide pratique 2012 du Secrétariat d'État à l'économie (SECO), le devoir d'information s'appuyant sur l'OIP prévoit que les publicités pour les cartes de débit ou de crédit doivent inclure une indication écrite des frais de traitement facturés en cas de retrait d'argent liquide. Dans la feuille d'information du 1er janvier 2006 sur l'indication des prix et la publicité pour les services bancaires et analogues, le SECO fixe en outre de quelle manière les banques doivent informer des frais de traitement les clients possédant une carte bancaire. La plupart des banques ainsi que PostFinance publient la liste des taxes qu'elles prélèvent sur leur site Internet.

4./5. Le Conseil fédéral ne dispose pas des informations demandées. Les banques n'ont pas l'obligation de publier ces données. À la différence de ce que prévoit le droit administratif, les principes d'équivalence et de la couverture des coûts n'ont aucune validité en ce qui concerne les "taxes" de droit privé.

6./7. Dans de nombreux pays, les propriétaires de bancomats sont des exploitants tiers. Dans un tel cas, ces derniers affichent les taxes qu'ils prélèvent sur leurs distributeurs. En Suisse, en revanche, les distributeurs de billets appartiennent généralement à une banque. Par contre, l'opération de retrait s'effectue auprès d'une institution tierce. Les taxes liées au retrait d'argent liquide à partir d'un bancomat appartenant à une banque tierce ne sont donc pas prélevées auprès des clients par cette dernière. C'est plutôt la banque du client qui répercute sur ce dernier les taxes que lui facture l'institution tierce pour l'opération de retrait. Le devoir d'information susmentionné ne concerne que la banque qui prélève la taxe. Il ne permet pas d'obliger la banque tierce à afficher les taxes que prélève la banque du client lorsque celui-ci effectue un retrait auprès d'une autre institution. À notre connaissance, les banques s'acquittent de leur devoir d'information envers leurs propres clients.

8. Dans le cadre des libertés économique et contractuelle, les banques ont le droit de convenir avec leurs clients d'une rémunération due pour l'utilisation de certains services. Cette pratique est d'autant moins contestable que la banque elle-même est dans l'obligation d'indemniser l'institution tierce pour les prestations fournies à ses clients. Une interdiction des taxes sur le retrait d'argent liquide constituerait dans ce cas une violation du principe de la liberté économique garantie par la Constitution fédérale et serait donc anticonstitutionnelle (art. 94 al. 1 de la Constitution fédérale ; RS 101).

Réponse du Conseil fédéral.

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