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12.3438 · Motion · 2012-06-06

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 13, al. 2, de l'ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération de telle sorte que les entreprises liées à la Confédération comme les CFF, la Poste, armasuisse, les EPF et Swisscom soient aussi soumises explicitement à ladite ordonnance. Il fera ainsi en sorte que les cantons et les communes disposent aussi d'un droit de préemption, aux prix du marché, sur les terrains et les immeubles appartenant aux entreprises liées à la Confédération.

Begründung

Les cantons et surtout les communes situés dans des régions en proie à des difficultés ont de plus en plus de mal à trouver des terrains et des immeubles pour y installer les divers bâtiments dont ils ont besoin pour abriter des infrastructures telles que des hôpitaux, des écoles, des installations industrielles à des fins d'approvisionnement ou d'élimination et des bâtiments à vocation culturelle. Qui plus est, presque tous les cantons - comme la Confédération, d'ailleurs - ont dans leur Constitution des dispositions qui visent à promouvoir la construction de logements d'utilité publique.

Les entreprises liées à la Confédération font partie des plus grands propriétaires de terrains et d'immeubles en Suisse. On ne comprend pas pourquoi elles ne figurent pas explicitement dans l'ordonnance susmentionnée, ni pourquoi leurs immeubles ne sont pas assimilés aux immeubles de la Confédération. L'orientation de l'ordonnance s'inscrit par ailleurs dans le droit fil de la collaboration confédérale entre tous les échelons étatiques. Les entreprises liées à la Confédération ne subiront aucun désavantage si elles figurent dans l'ordonnance étant donné que les immeubles devraient être proposés aux prix du marché (et non pas aux prix correspondant par exemple à leurs valeurs de placement). Cela permettrait aux cantons et aux communes d'accomplir plus aisément leurs tâches-clés.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le droit de préemption des cantons et des communes prévu dans l'ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la logistique de la Confédération (OILC ; RS 172.010.21) s'applique aux biens immobiliers des services de la construction et des immeubles de l'administration fédérale et du Conseil des EPF dans le domaine de la gestion immobilière.

En revanche, cette ordonnance ne concerne pas les immeubles appartenant aux unités extérieures à l'administration fédérale (par ex. Poste, CFF, Swisscom, RUAG), celles-ci ayant leurs propres dispositions en matière d'organisation (par ex. loi sur l'organisation de la Poste, loi sur l'entreprise de télécommunications, loi sur les Chemins de fer fédéraux). Ces actes disposent que, suivant les directives stratégiques du Conseil fédéral, ces entreprises décident en toute indépendance de quels immeubles elles ont besoin pour leur activité. Ils ne prévoient en revanche aucun droit de préemption pour les cantons et les communes. Il n'existe donc aucune base légale permettant d'obliger les entreprises concernées à vendre leurs immeubles et terrains d'abord aux cantons et aux communes. Etendre le champ d'application de l'art. 13, al. 2, OILC ne suffit pas non plus à combler cette lacune.

De plus, l'extension suggérée pourrait poser problème. L'OILC dispose que le bien mis en vente doit être proposé d'abord à la Confédération, ensuite aux cantons, puis aux communes et enfin à des particuliers. Cela suppose que chaque entreprise devrait, avant de vendre un immeuble, demander d'abord à la Confédération si ce bien l'intéresse et si elle est prête à le payer aux prix du marché (dont le montant exact n'est pas encore déterminé). Cette procédure risque de créer des conflits entre les intérêts de l'administration fédérale et ceux de la Confédération en tant que propriétaire ou actionnaire majoritaire des entreprises. Si, à cause du droit de préemption, l'entité devenue autonome ne pouvait pas vendre l'immeuble aux prix du marché, c'est-à-dire à l'acheteur faisait l'offre la plus élevée, elle pourrait se voir reprocher de ne pas agir dans l'intérêt des actionnaires ou du propriétaire. Cette situation serait particulièrement délicate si, outre la Confédération, des tiers détenaient des parts dans l'entreprise (cas de Swisscom).

Enfin, la réglementation proposée pourrait même dans certains cas entraver les projets d'achats des cantons et des communes. En effet, les services de la construction et des immeubles ainsi que les entreprises liées à la Confédération pourraient faire valoir leur droit de préemption et ainsi faire reculer les cantons et les communes dans la liste des acheteurs prioritaires.

Les entités extérieures à l'administration qui disposent d'un parc immobilier important (en particulier la Poste, les CFF, Swisscom, RUAG) connaissent leur responsabilité publique et ont tenu compte autant que possible des requêtes des cantons et des communes d'implantation lors de ventes précédentes (voir les réponses à la question ordinaire urgente Strahm Rudolf 00.1096 et à la question ordinaire Grobet Christian 01.1069). Si des immeubles sont effectivement mis en vente aujourd'hui, les collectivités publiques peuvent exprimer leur intérêt en répondant aux appels d'offres.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.