Apprentissage professionnel pour les sans-papiers. Empêcher la fraude orchestrée par ordonnance
12.3515 · Motion · 2012-06-13
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les modalités de mise en oeuvre de la motion Barthassat 08.3616, "Accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal", qui lui a été transmise, de façon à ce qu'elle soit traitée sous la forme d'une loi fédérale qui puisse être soumise à référendum et débattue au sein du Parlement et non, comme le prévoit actuellement le projet de consultation, sous la forme d'une simple adaptation de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA).
Begründung
Il est absolument scandaleux qu'un changement de pratique aussi lourd de conséquences puisse être envisagé sous la forme d'une simple modification d'ordonnance, sans débat parlementaire ni possibilité de référendum. Le Conseil fédéral se rend bien compte qu'un tel pervertissement des dispositions relatives au droit de séjour et de celles relatives au droit du travail n'aurait aucune chance d'aboutir en cas de votation populaire. Le peuple suisse s'est prononcé à plusieurs reprises pour un durcissement du droit des étrangers, ces dernières années. Le projet du Conseil fédéral va donc à l'encontre de la volonté populaire et doit au moins pouvoir être soumis au peuple souverain. En effet, l'accès à l'apprentissage pour les sans-papiers instaurerait une tolérance de l'illégalité et enterrerait l'État de droit qu'est la Suisse. Les étrangers qui déposent des requêtes d'asile ou qui s'efforcent d'obtenir un visa en bonne et due forme se verraient ainsi désavantagés et la migration illégale favorisée. Une remise en cause aussi radicale de nos législations sur l'immigration et sur le travail doit pouvoir être débattue au Parlement et soumise au vote du peuple suisse.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
La motion déposée par le conseiller national Luc Barthassat 08.3616, "Accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal", charge le Conseil fédéral de mettre en oeuvre un mode d'accès à l'apprentissage pour les jeunes sans statut légal ayant effectué leur scolarité en Suisse. Dans sa réponse du 5 décembre 2008, le Conseil fédéral proposait de rejeter la motion. Les Chambres fédérales l'ont acceptée en 2010.
Le droit actuel permet déjà de légaliser le séjour des personnes sans titre de séjour (sans-papiers). Depuis le 1er janvier 2008, la base légale qui régit de tels cas individuels d'une extrême gravité est inscrite à l'art. 30, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Le Conseil fédéral a édicté les dispositions d'exécution y afférentes à l'article 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201). Aussi une autorisation de séjour peut-elle être octroyée aux sans-papiers.
Le projet du Conseil fédéral de mise en oeuvre de la motion Barthassat soumis en consultation propose la création d'un nouvel article 30a OASA fixant les conditions spécifiques à la régularisation des conditions de séjour des personnes sans statut légal durant le temps nécessaire à leur apprentissage. Il complète donc la réglementation actuelle des cas de rigueur de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et de la loi fédérale sur l'asile (LAsi). Le droit à l'octroi d'une autorisation n'est toujours pas acquis ; la décision est laissée à l'appréciation des autorités cantonales. Lorsqu'une autorisation de séjour est accordée, elle doit être soumise à l'Office fédéral des migrations pour approbation.
Aux termes de la LEtr, le Conseil fédéral est compétent pour fixer les conditions générales et arrêter la procédure relatives aux dérogations aux conditions d'admission (art. 30 al. 2 LEtr). Se fondant sur cette compétence, il a défini les situations dans lesquelles une autorisation de séjour peut être délivrée dans les cas d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs et édicté des dispositions spécifiques dans l'OASA (art. 29 à 32 OASA). Aussi le Conseil fédéral a-t-il à nouveau fait usage de cette compétence dans le cadre de la mise en oeuvre de la motion précitée. Par conséquent, une mise en oeuvre dans la LEtr n'est pas nécessaire.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.