12.3550 · Interpellation · 2012-06-14
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
L'initiative par laquelle je proposais d'inscrire dans la Constitution que "les symboles de l'Occident chrétien soient autorisés dans l'espace public" a certes été adoptée par le Conseil national, mais pour être ensuite rejetée par le Conseil des États.
J'avais déposé cette initiative parlementaire à l'issue du débat qu'avait soulevé la question de savoir si les crucifix devaient être autorisés dans les salles de classe. Or, ce débat est sans fin, et ce sont aujourd'hui les croix sommitales qui sont en cause. Aussi prié-je le Conseil fédéral d'examiner s'il serait possible d'inscrire dans notre droit national - et si oui, dans quelle loi - une disposition qui permette d'empêcher que certaines personnes ou groupes d'intérêts ne prennent prétexte de droits fondamentaux tels que la liberté de croyance et de conscience pour remettre en cause notre culture suisse.
Begründung
Notre identité culturelle se manifeste par différents symboles qui sont indissociables de notre histoire commune et qui constituent très souvent l'expression publique de nos convictions religieuses, mais pas seulement. Ainsi la croix, justement, est non seulement un témoignage de foi, mais aussi l'emblème protecteur du pays, et symbolise à la fois la paix, l'idée sociale qui imprègne le Sermon sur la montagne, la vision occidentale des droits fondamentaux, bref la culture suisse dans son entier.
Les symboles de la civilisation chrétienne doivent pouvoir s'afficher dans l'espace public, comme sur les sommets des montagnes, dans les parcs, les rues et autres chemins, ou encore dans les bâtiments publics, et donc être autorisés.
Stellungnahme des Bundesrates
Le Conseil fédéral est parfaitement d'accord avec l'auteure de l'interpellation quant au fait que les symboles chrétiens et la tradition vivante de notre pays sont indissociables. Au-delà de leur dimension religieuse, ces symboles sont solidement ancrés dans la culture suisse. En revanche, l'idée d'une loi fédérale leur conférant une protection spéciale ne convainc pas le Conseil fédéral pour trois raisons :
1. Les lois fédérales doivent reposer sur une base constitutionnelle. Or, aucun article constitutionnel ne fournit une base pour légiférer dans le cas qui nous occupe. L'art. 72, al. 1, de la Constitution fédérale réserve aux cantons la compétence de réglementer les rapports entre l'Église et l'État. La disposition relative au maintien de la paix religieuse (art. 72 al. 2 de la Constitution) n'est quant à elle d'aucun secours. Elle ne fonde en effet aucune compétence nouvelle de la Confédération et n'habilite cette dernière à agir que dans les limites des compétences dont elle dispose par ailleurs. On songe par exemple à une atteinte fondée sur la clause de police générale destinée au maintien de la paix religieuse en cas de troubles aigus dans tout le pays. On ne se trouve pas dans un tel cas ici. L'article sur la culture précisant que cette dernière est du ressort des cantons (art. 69 al. 1 de la Constitution) ne constitue donc pas non plus une base utilisable. Avant de pouvoir édicter une loi fédérale protégeant les symboles chrétiens, il serait donc nécessaire d'introduire une nouvelle disposition dans la Constitution. C'est justement ce que réclamait une précédente initiative parlementaire de l'auteure ; le Parlement n'y avait pas donné suite en juin 2012 du fait de la décision négative du Conseil des États.
2. En Suisse, le droit des religions n'est pas structuré de manière centralisée mais fédéraliste. À l'article 15 de la Constitution, la liberté religieuse garantit certes le droit des individus de choisir ou de refuser librement une croyance. La diversité religieuse et les vues divergentes selon les régions quant à l'attitude que l'État devrait adopter envers les communautés religieuses s'opposent toutefois à une réglementation fédérale plus précise. Un débat autour d'un symbole religieux sera sans doute résolu différemment dans le canton de Genève, à l'orientation laïque, que dans les cantons où certaines confessions conservent encore aujourd'hui une forte influence sur les pratiques étatiques. Enfin, en comparaison avec l'étranger, la Suisse a su jusqu'ici résoudre les conflits en adoptant une approche locale et pragmatique. Il faut en outre rappeler que le droit pénal offre déjà un cadre pour défendre et protéger la liberté religieuse : celui qui, publiquement et de façon vile, aura offensé ou bafoué les convictions d'autrui en matière de croyance ou aura profané les objets de la vénération religieuse est punissable sans qu'il puisse argumenter de sa liberté d'expression (art. 261 du Code pénal). On mentionnera également l'article 261bis du Code pénal, qui punit d'une peine de prison ou d'une amende les formes graves de discrimination religieuse envers une personne ou un groupe de personnes.
3. Le Conseil fédéral tient pour largement infondée la crainte selon laquelle certaines personnes ou groupes d'intérêts puissent prendre prétexte de la liberté de croyance et de conscience pour chasser les symboles chrétiens de l'espace public. En dernier ressort, il revient de toute manière aux tribunaux de trancher. On ne voit en effet pas en quoi les croix sommitales et les calvaires en bordure de chemin affecteraient la liberté religieuse des individus. Une personne qui se meut dans l'espace public suisse sera forcément exposée à des influences susceptibles de la gêner. Tout comme on ne peut exiger que tout le monde respecte les codes vestimentaires importants pour certains, un non-croyant ne saurait réclamer que tous les symboles religieux disparaissent de l'espace public.
Réponse du Conseil fédéral.