Lexipedia

12.3601 · Motion · 2012-06-15

Département de l'intérieur

Liquidé

Wortlaut

Je charge le Conseil fédéral de réduire les possibilités d'octroi d'une prestation en capital à la place d'une rente, en modifiant la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), afin de mieux garantir la réalisation du but de la prévoyance.

Begründung

L'art. 37, al. 1, LPP dispose qu'en règle générale, les prestations sont allouées sous forme de rente. Aux alinéas 2 à 4, des exceptions sont prévues et une prestation en capital peut remplacer tout ou partie de la rente. Pour que le but de la prévoyance vieillesse puisse être atteint, les possibilités d'octroi d'une prestation en capital dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire doivent être restreintes. Pour les rentes d'un montant négligeable, de même que pour les avoirs de vieillesse excédant 500 000 francs, le versement d'une prestation en capital en lieu et place d'une rente doit néanmoins rester possible.

Conformément à l'article 111 de la Constitution, la prévoyance professionnelle est un élément important du système des trois piliers sur lesquels repose une prévoyance suffisante. Conformément à l'art. 111, al. 2, de la Constitution, la Confédération doit veiller à ce que la prévoyance professionnelle puisse remplir sa fonction de manière durable. Les pouvoirs publics et l'économie soutiennent ce mandat constitutionnel par le biais de l'exonération fiscale des primes et de l'important engagement des employeurs en faveur du partenariat social. Force est toutefois de constater que les prestations en capital peuvent avoir pour conséquence que le but de la prévoyance ne peut plus être atteint, malgré un avoir de vieillesse considérable. Dans le pire des cas, les contribuables des communes, des cantons et de la Confédération doivent financer des prestations complémentaires AVS/AI, du fait que l'article 112a de la Constitution fait obligation à la Confédération et aux cantons d'assurer la couverture des besoins vitaux, même si des montants accumulés conformément à la LPP ont été utilisés dans un but autre que celui que la Constitution fixe à la prévoyance. Cette situation est contraire au mandat constitutionnel, elle constitue un gaspillage de l'argent du contribuable et crée de fausses incitations pour les assurés. La réglementation actuelle concernant les possibilités de retrait de l'avoir vieillesse doit donc être modifiée, notamment dans le domaine obligatoire de la prévoyance professionnelle.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Les conséquences sociopolitiques et financières des retraits en capital du deuxième pilier respectivement sur les prestations complémentaires à l'AVS/AI et sur l'aide sociale ne peuvent pas être évaluées sur la base des statistiques disponibles. En effet, les données actuelles ne permettent notamment pas d'établir une connexion entre le versement du deuxième pilier sous forme de capital et le recours aux prestations complémentaires à l'AVS/AI ou à l'aide sociale. De plus, la statistique des caisses de pension ne permet pas de distinguer si les versements en capital proviennent de la prévoyance professionnelle obligatoire ou de la partie surobligatoire, qui échappe à toute réglementation légale. Cela étant, le Conseil fédéral est disposé à analyser de plus près la problématique des effets des retraits du deuxième pilier dans le cadre d'un rapport en réponse au postulat Humbel 12.3602, "Réforme des prestations complémentaires à l'AVS/AI", qu'il propose d'accepter. Le Conseil fédéral se basera aussi sur les résultats de l'audition sur le rapport sur l'avenir du deuxième pilier, qui a notamment traité de la problématique des retraits en capital du deuxième pilier. S'il devait ressortir de cette analyse qu'il existe un besoin d'agir dans ce domaine, le Conseil fédéral est prêt à proposer des modifications législatives dans le cadre de la future réforme de la prévoyance vieillesse. Il serait donc prématuré de prendre une décision déjà maintenant sans attendre les résultats de cette analyse. C'est pourquoi, il est préférable d'adopter le postulat précité plutôt que la présente motion.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.