Créer des zones urbaines permettant la coexistence du logement, de la culture et de la restauration
12.3616 · Motion · 2012-06-15
Département de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de proposer au Parlement une modification de la loi sur la protection de l'environnement et, si nécessaire, d'autres actes législatifs, afin d'autoriser la création d'une nouvelle zone d'affectation cantonale (dénommée par ex. "zone urbaine") dans laquelle pourraient s'appliquer des valeurs limites de bruit différentes en fonction de l'origine du bruit. Ainsi, eu égard à la fonction urbaine de cette zone, le bruit produit la nuit par l'homme, par des activités à caractère culturel ou par des établissements de restauration serait soumis à des valeurs limites plus élevées que celui que génèrent l'industrie ou le trafic.
Begründung
Lorsqu'il s'agit de fixer une valeur limite d'immission, la loi sur la protection de l'environnement (LPE) et l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB) ne différencient guère en fonction de l'origine du bruit : le principal en effet est que la population ne soit pas gênée de manière sensible dans son bien-être (art. 15 LPE). Les zones prévues pour servir à un usage d'habitation sont particulièrement bien protégées, puisqu'il leur est impérativement appliqué un degré de sensibilité compris entre I et III (art. 43 OPB), et cette protection est absolue la nuit (entre 22 et 7 heures), que le bruit puisse effectivement constituer une gêne ou non. Résultat : le droit fédéral empêche la coexistence entre logement d'une part, établissements de restauration et activités culturelles d'autre part. Lorsqu'on trouve ces derniers dans une zone d'habitation urbaine, c'est au mieux parce que l'autorité d'exécution a accepté d'être tolérante.
Mais il suffirait qu'une seule personne habitant dans un tel quartier demande que les dispositions sur l'interdiction du bruit nocturne soient strictement respectées pour que cela signe l'arrêt de mort de nombre d'entreprises. Les établissements actifs dans la restauration ou le culturel sont ainsi confrontés à l'insécurité juridique alors même qu'ils s'inscrivent par nature dans le long terme. Il faut donc faire en sorte qu'il soit tenu compte le mieux possible des différents intérêts en présence. Nul ne conteste qu'en Suisse, une partie importante du centre des villes doit continuer d'être réservée au logement, et il est vrai aussi que les dispositions antibruit actuelles constituent un progrès qui dans son principe ne doit pas être remis en cause. Il n'en faut pas moins assouplir suffisamment le droit fédéral pour permettre la création de zones cantonales (par ex. de "zones urbaines") certes conçues pour un usage d'habitation, mais où s'appliqueraient des valeurs limites un peu moins sévères pour le bruit produit par l'homme, par des activités à caractère culturel ou par des établissements de restauration. Cette innovation permettrait aux centres urbains de moduler leur politique culturelle en fonction des besoins locaux.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
Selon l'article 74 de la Constitution fédérale (Cst., RS, 101), la Confédération légifère sur la protection de l'être humain contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. Les activités culturelles et les établissements publics génèrent du bruit, et sont donc soumis à la législation sur la protection contre le bruit.
Dans l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB, RS 814.41), le Conseil fédéral a fixé des valeurs limites d'exposition pour les principaux types de bruit, comme celui du trafic routier et des chemins de fer, afin d'évaluer le caractère nuisible ou incommodant des immissions sonores. L'OPB ne fixe pas de valeurs semblables pour évaluer le bruit occasionné par les activités culturelles et les établissements publics car, dans ces cas, la perception du bruit dépend de facteurs liés à l'acoustique, aux horaires et à l'aménagement du territoire, mais aussi de facteurs locaux. C'est pour cette raison que le Conseil fédéral a évité de fixer des valeurs limites uniformes pour l'ensemble de la Suisse.
Il incombe de ce fait aux autorités d'exécution cantonales et communales d'appliquer les critères légaux en évaluant le caractère nuisible ou incommodant des immissions sonores au cas par cas. La pratique a révélé que cette évaluation doit tenir compte, en particulier, du genre de bruit, de la période de la journée, de la fréquence, ainsi que de l'affectation de la zone concernée et de son niveau sonore initial. Les autorités d'exécution jouissent d'une marge de manoeuvre considérable pour évaluer la gêne causée par le bruit des activités culturelles et des établissements publics et ont la possibilité de pondérer les critères d'évaluation en fonction des caractéristiques locales. Dans de nombreux cas, cette évaluation s'est révélée difficile. Aussi le Groupement des responsables cantonaux de la protection contre le bruit (Cercle Bruit) a-t-il élaboré en 1999 l'aide à l'exécution "Détermination et évaluation des nuisances sonores liées à l'exploitation des établissements publics". Depuis, cette aide est fréquemment utilisée et permet généralement d'obtenir des résultats satisfaisants.
Le Conseil fédéral est conscient que les intérêts de la population en matière de protection contre le bruit et ceux d'une ville avec ses activités culturelles et ses établissements publics puissent entrer en conflit. Cependant, il ne considère pas l'allègement unilatéral de la protection contre le bruit comme une solution. En revanche, il est disposé à traiter le problème dans le cadre, notamment, des exigences en matière d'aménagement du territoire et en collaboration avec les cantons.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.