12.3625 · Interpellation · 2012-06-15
Département de l'intérieur
Liquidé
Wortlaut
Le 14 mars 2008, la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a adopté la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS). Par cette convention, les cantons entendent assurer la coordination et la concentration de la médecine hautement spécialisée. La CDS confie l'exécution de cette convention à un organe de décision nommé par ses soins. Cet organe détermine les domaines de la médecine hautement spécialisés qui exigent une concentration à l'échelle suisse et prend les décisions de planification et d'attribution des domaines. Ces décisions se fondent sur les propositions émises par un organe scientifique (organe scientifique MHS) composé de quinze experts indépendants au maximum, suisses ou étrangers. L'organe scientifique MHS prépare l'attribution de la médecine hautement spécialisée entre les différents centres et présente les propositions d'attribution à l'organe de décision en exposant les considérations scientifiques qui ont motivé ses propositions et le choix des domaines attribués. Les critères pris en compte sont notamment la qualité, la possibilité de disposer de personnel hautement qualifié, la disponibilité des disciplines de soutien, le caractère économique, le potentiel de développement, l'importance du lien avec la recherche et l'enseignement ainsi que la compétitivité internationale.
Le 28 mai 2010, l'organe de décision a arrêté la décision en matière de planification de la médecine hautement spécialisée relative aux transplantations d'organes. Cette décision a suivi les propositions et recommandations émises par l'organe scientifique dans son rapport du 17 février 2010, sauf en ce qui concerne les transplantations cardiaques. Pour ce domaine, en effet, l'organe de décision a rejeté la proposition de l'organe scientifique, bien que le rapport explicatif du 14 mars 2008 relatif à la CIMHS indique, à la page 5, que l'organe de décision est tenu de prendre en compte les variantes proposées par l'organe scientifique. Le rapport de l'organe scientifique concernant la proposition d'attribution des transplantations cardiaques est qualifié de confidentiel par le secrétariat de la CDS et n'est donc pas publié.
Je prie le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
1. La portée et l'importance des décisions d'attribution des transplantations cardiaques aux centres retenus n'exigent-elles pas que les considérations qui les ont motivées soient exposées clairement et en toute transparence dans un rapport public et que les propositions et recommandations de l'organe scientifique MHS soient rendues publiques ?
2. Le principe de transparence ne s'applique-t-il pas en l'espèce ?
3. Le Conseil fédéral est-il prêt à prendre les dispositions nécessaires pour que le rapport de l'organe scientifique MHS concernant l'attribution des transplantations cardiaques aux centres retenus soit publié ?
Stellungnahme des Bundesrates
1. En vertu de l'article 39 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), les cantons sont tenus d'établir, dans le cadre de l'admission des hôpitaux, une planification comprenant une liste des hôpitaux, classés en fonction de leurs mandats. Depuis la modification de la LAMal dans le domaine du financement hospitalier, décidée par les Chambres fédérales le 21 décembre 2007 et entrée vigueur le 1er janvier 2009, les cantons sont tenus en outre d'établir conjointement une planification pour l'ensemble de la Suisse dans le domaine de la médecine hautement spécialisée. De ce fait, la planification de la médecine de pointe est une tâche qui relève de la compétence des cantons. Ceux-ci jouissent d'une certaine marge d'appréciation dans l'exercice de cette compétence. De plus, aux termes de l'art. 53, al. 2, let. e, LAMal, le grief de l'inopportunité ne peut être invoqué comme motif de recours contre les décisions au sens de l'article 39 LAMal. La LAMal ne prescrit pas selon quelle procédure les cantons doivent établir leur planification hospitalière. Les autorités cantonales sont néanmoins tenues de respecter les critères de planification uniformes définis aux art. 58a à 58e de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal, RS 832.102). La définition dans le droit cantonal des compétences en la matière et de la procédure à suivre ne doit à cet égard pas empêcher l'application du droit fédéral.
En mars 2008, l'assemblée plénière de la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS) a adopté la Convention intercantonale relative à la médecine hautement spécialisée (CIMHS) à l'intention des cantons. Celle-ci a institué un organe de décision MHS, intercantonal, chargé de coordonner la concentration de la médecine hautement spécialisée. C'est à lui qu'incombent les tâches définies à l'article 3 CIMHS : définir la stratégie de la médecine hautement spécialisée, prendre les décisions de planification, en contrôler la mise en oeuvre et en évaluer les résultats. Pour ses décisions, cet organe s'appuie sur le travail de l'organe scientifique MHS, nommé par lui et composé d'experts indépendants. Les décisions de concentration et d'attribution sont prises sur proposition de l'organe scientifique. La séparation des deux niveaux de décision, scientifique et politique, vise en particulier à garantir la transparence des décisions et du processus de prise de décision dans le domaine de la médecine hautement spécialisée. L'organe de décision conduit en outre une procédure d'audition dans laquelle les différentes propositions et recommandations sont soumises pour avis aux fournisseurs de prestations. Le Conseil fédéral estime donc que des mesures suffisantes sont prises pour rendre les décisions compréhensibles. En raison de la réglementation des compétences rappelée ci-dessus, il n'est pas en mesure d'ordonner la publication des rapports scientifiques.
2. La loi fédérale sur le principe de la transparence dans l'administration (loi sur la transparence, LTrans ; RS 152.3) s'applique aux documents qui sont en possession d'une autorité (art. 2 al. 1 let. a à c LTrans). Or, comme l'organe scientifique MHS n'est pas une autorité au sens de l'art. 2, al. 1, LTrans et que ses recommandations ne constituent pas des actes normatifs ni des décisions au sens de l'article 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021), la consultation de ces documents ne peut être exigée sur la base de la LTrans (art. 2 al. 1 let. b LTrans).
3. Pour les raisons indiquées aux chiffres 1 et 2 et sur la base des prescriptions du droit fédéral, le Conseil fédéral n'est pas en mesure d'ordonner à l'organe scientifique MHS de publier ses rapports.
Réponse du Conseil fédéral.