Fixer les exigences en matière de fonds propres applicables aux banques qui ne sont pas d'importance systémique dans une ordonnance distincte ou les intégrer rapidement dans l'ordonnance sur les fonds propres
12.3656 · Motion · 2012-08-14
Département des finances
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé de fixer les exigences en matière de fonds propres applicables aux banques des catégories 2, 3, 4 et 5 (selon la définition de la FINMA) dans le cadre d'une ordonnance distincte.
A titre de solution alternative, le Conseil fédéral peut intégrer, à brève échéance, cette réglementation dans l'ordonnance sur les fonds propres du 1er juin 2012.
Le Conseil fédéral veillera à ce que les exigences en matière de fonds propres applicables aux banques trop grandes pour faire faillite (TBTF) et aux autres banques soient proportionnées et ne provoquent aucune distorsion de la concurrence, quel que soit le modèle de calcul choisi. Pour fixer les exigences de base et le volant de fonds propres des banques qui ne sont pas d'importance systémique, il se fondera sur les propositions de la Commission d'experts TBTF et sur la décision du Parlement du 30 septembre 2011 relative au projet TBTF. Le Parlement et la commission d'experts se sont clairement prononcés en faveur d'un taux maximal de 13 % en ce qui concerne les fonds propres applicables aux banques qui ne sont pas d'importance systémique.
Une minorité (Leutenegger Oberholzer, Birrer-Heimo, Fässler Hildegard, Maire Jacques-André, Marra, Pardini) propose le rejet de la motion.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
A compter du 1er janvier 2013, les exigences en matière de fonds propres prévues pour toutes les banques dans le cadre de l'ordonnance sur les fonds propres (OFR) répondront aux normes de Bâle III. Les fonds propres se composent dès lors des éléments suivants :
- les fonds propres minimaux équivalant à 8 % des positions pondérées en fonction des risques, dont 4,5 % sont constitués de fonds propres de base durs (art. 42 al. 1 OFR);
- un volant de fonds propres s'élevant à 2,5 % des positions pondérées, sous la forme de fonds propres de base durs (art. 43 al. 1 OFR);
- les fonds propres supplémentaires que peut exiger la FINMA lorsque les fonds propres minimaux et le volant de fonds propres ne tiennent pas suffisamment compte des risques d'une banque (art. 45, "deuxième pilier").
Par conséquent, toutes les banques doivent détenir au total des fonds propres représentant 10,5 % des positions pondérées en fonction des risques, dont 7 % doivent revêtir la forme de fonds propres de base durs.
En ce qui concerne les exigences du deuxième pilier, la FINMA a classé les banques en plusieurs catégories de risque et fixé dans une circulaire les fonds propres supplémentaires requis pour les différentes catégories. Les exigences en matière de fonds propres fixées pour la catégorie 2 (dont font actuellement partie la plus grande des banques cantonales et la banque Raiffeisen) se situent entre 13,6 et 14,4 %. Pour la catégorie 1, qui comprend les banques d'importance systémique, la FINMA n'a pas encore fixé d'exigences concrètes dans l'actuelle version de sa circulaire, mais celles-ci doivent forcément être plus élevées. En conséquence, même si l'on considère uniquement les dispositions générales de l'OFR, les exigences imposées aux banques d'importance systémique ne seront pas inférieures à celles imposées aux autres banques.
Parallèlement aux exigences de Bâle III, les banques d'importance systémique doivent répondre aux exigences particulières mentionnées au titre 5 de l'OFR. Ces exigences particulières comprennent une exigence de base, un volant de fonds propres, et une composante progressive, représentant au total entre 14 et 19 % des positions pondérées en fonction des risques (cf. art. 128 à 131 OFR). Là non plus, il ne serait pas réaliste que les exigences applicables aux banques d'importance systémique soient inférieures à celles qui sont applicables à une banque de la catégorie 2 selon Bâle III. Pour qu'une banque d'importance systémique doive remplir des exigences de 14 % seulement, il faudrait que la FINMA lui accorde la remise totale de 5 % au niveau de la composante progressive, ce qui est exclu vu la sévérité des conditions de l'art. 131, al. 3, OFR et des articles 22a et 22b OB. L'octroi d'une telle remise inciterait d'ailleurs à se demander si la banque concernée reste vraiment une banque d'importance systémique.
Enfin, il faut souligner que les exigences en matière de fonds propres auxquelles doivent répondre les banques d'importance systémique sont plus élevées que celles qui s'appliquent aux autres banques, non seulement sur le plan quantitatif, mais aussi sur le plan qualitatif. En ce qui concerne les fonds propres de base durs, les exigences s'élèvent à 9,2 % des positions pondérées pour les établissements de la catégorie 2 et à 8,5 % pour les établissements de la catégorie 3, ce qui est à l'évidence moins élevé que les exigences de 10 à 13 % qui s'appliquent aux établissements d'importance systémique (cf. art. 128 et 129 OFR).
En conclusion, on peut considérer que la formulation des réglementations prévues pour les banques d'importance systématique exclut dans la pratique un niveau d'exigences plus élevé pour les banques d'importance non systémique. Il n'y a donc aucune raison d'introduire des réglementations supplémentaires dans l'OFR.
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.