12.3761 · Motion · 2012-09-20
Chancellerie fédérale
Liquidé
Wortlaut
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases légales régissant l'envoi de délégations à des conférences internationales de sorte qu'à l'avenir aucune personne extérieure à l'administration fédérale ou au Parlement ne puisse être nommée membre titulaire de la délégation.
Begründung
L'idée initiale d'intégrer des groupements chargés de la défense d'intérêts, notamment des associations et des organisations non gouvernementales, à des conférences internationales en qualité de membres de la délégation suisse était d'associer la société dite civile à la formation de l'opinion.Or, l'opinion ne se forme pas lors des conférences elles-mêmes, mais au cours des travaux de préparation et de suivi. La définition du mandat en vue d'une conférence internationale et l'étude des conséquences possibles de cette conférence constituent un processus politique et, de ce fait, nos associations et organisations non gouvernementales peuvent y participer. Une fois le mandat adopté, tous les membres de la délégation, et donc aussi les représentants des associations et des organisations non gouvernementales, y sont cependant liés. Par conséquent, ils ne peuvent plus s'exprimer pour défendre leurs groupes d'intérêts, mais doivent défendre le mandat adopté par le Conseil fédéral. Dès lors, il est plus efficace et moins cher de réduire les délégations et de limiter leur composition aux membres de l'administration fédérale et du Parlement. Les associations et organisations non gouvernementales qui souhaiteraient néanmoins déléguer des représentants à des conférences internationales peuvent le faire à leurs propres frais lorsque la conférence accepte des hôtes hors délégations.
Antrag des Bundesrates
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
Stellungnahme des Bundesrates
En matière d'affaires étrangères, la Constitution donne la compétence générale au Conseil fédéral (art. 184 Cst.): sous réserve des droits de participation de l'Assemblée fédérale (art. 166 Cst.; art. 152 LParl, RS 171.10) et des cantons (loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération ; RS 138.1), il revient au Conseil fédéral d'élaborer et d'adopter les mandats de négociation et ceux relatifs aux conférences internationales. Ainsi, c'est à lui qu'il incombe de déléguer des représentants auprès de celles-ci.Les Directives concernant l'envoi de délégations à des conférences internationales ainsi que les travaux de préparation et de suivi qui s'y rapportent (ci-après Directives ; FF 2006 2407) guident le Conseil fédéral dans sa décision : ainsi, les départements (compétents pour déterminer qui peut faire partie de la délégation ; Directives, ch. 431) doivent entre autres conditions nommer les membres de la délégation selon les compétences techniques requises et l'expérience de la négociation (Directives, ch. 31).En pratique, le Conseil fédéral ne fait que rarement - et en particulier dans le domaine de l'environnement - appel à des représentants de groupes d'intérêts. Cela s'explique par le fait que leur nomination au sein de la délégation répond à des exigences strictes : en effet, pour que de tels groupes puissent faire partie de la délégation, il devra être établi qu'ils peuvent apporter une contribution notable à la formulation de la politique de la Suisse et qu'ils favorisent l'insertion - dans la politique intérieure - du point de politique étrangère abordé (Directives, ch. 14).Ce cadre doit rester inchangé : le Conseil fédéral, puisqu'il dirige les opérations, doit continuer de pouvoir s'attacher les compétences des personnes qu'il estime les mieux à même d'exécuter et de mettre en oeuvre la politique extérieure définie. Pour ce qui concerne enfin les coûts, il est relevé que les Directives (ch. 62) prévoient que les frais encourus par les membres des groupes d'intéret susmentionnés ne sont en principe pas pris en charge par la Confédération.