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Requérants d'asile commettant des actes délictueux. Mettre un terme au travail de Sisyphe de la police

12.3803 · Motion · 2012-09-26

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de créer les bases légales nécessaires à la mise en oeuvre des mesures suivantes, visant à faciliter les recherches par les autorités pénales et assurer la sécurité de la population :

1. prélèvement systématique d'échantillons d'ADN en plus des empreintes digitales lors de l'enregistrement des requérants d'asile, à des fins d'identification ;

2. mise en place d'une banque de données ADN à laquelle les autorités d'instruction pénales auront accès sans restriction dans le cadre de leurs activités pour comparer les traces d'infraction avec les profils enregistrés ;

3. en cas de soupçon, maintien des requérants d'asile ayant commis des actes délictueux en détention préventive aussi longtemps que nécessaire pour identifier sans doute possible les auteurs présumés de l'infraction et comparer les traces d'infraction avec leur profil d'ADN.

Begründung

Le nombre de requérants d'asile commettant des actes délictueux a explosé en 2012. Jusqu'ici, les nouveaux arrivants étaient photographiés et enregistrés avec leurs empreintes digitales dans les centres d'enregistrement et de procédure. Il s'avère toutefois que ces délinquants compliquent énormément les investigations des autorités compétentes en matière d'asile et de la police, par exemple en se limant le bout des doigts ou en employant d'autres méthodes. La poursuite de nombreuses infractions et de leurs auteurs en est contrecarrée. Les requérants d'asile étant manifestement davantage enclins à la violence, la sécurité de la population n'est plus assurée. Il faut donc prendre de nouvelles mesures qui soient vraiment efficaces. Les tests ADN ont fait leurs preuves à cet égard dans de nombreux pays : ils sont le moyen le plus sûr d'identifier les auteurs d'infraction au moyen des traces qu'ils ont laissées. Le prélèvement d'échantillons d'ADN par frottis buccal est au surplus très simple et très rapide. Pour que cette mesure produise les effets escomptés, il faut cependant aussi s'assurer que les délinquants restent en détention provisoire jusqu'à la réception des résultats du test (entre deux et six jours selon l'Institut de médecine légale de l'Université de Berne).

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le patrimoine génétique d'une personne ne peut être analysé, enregistré et communiqué qu'avec le consentement de celle-ci ou en vertu d'une loi (art. 119 al. 2 let. f de la Constitution fédérale).

Le prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse de l'ADN dans des procédures pénales est régi par le code de procédure pénale suisse (art. 255-259) et par la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues. Ce procédé est utilisé à l'égard de tout suspect en vue d'élucider des infractions commises (crimes ou délits). S'il n'a pas été possible d'exclure les personnes suspectées de la liste des auteurs potentiels de l'infraction commise, leur profil d'ADN est enregistré dans un système d'informations. L'établissement d'un profil d'ADN dans le cadre d'une procédure administrative est régi par la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH). Cette mesure est prévue lorsqu'il existe des doutes fondés sur la filiation ou l'identité d'une personne qui ne peuvent être levés d'une autre manière. Elle ne peut toutefois être effectuée sans le consentement écrit de la personne concernée (art. 33 LAGH). À la différence du domaine pénal, il n'existe pas de système d'informations qui recense les profils en procédure administrative.

Ces exemples montrent que le traitement de données personnelles ayant trait à l'ADN d'une personne est régi, à juste titre, par des conditions strictes : le prélèvement d'échantillons d'ADN en vue de l'établissement de profils et la sauvegarde de ces données dans un système d'informations constituent une atteinte à certains droits fondamentaux de l'intéressé, notamment au droit à la liberté personnelle et au droit à la protection de la sphère privée (art. 10 et 13 de la Constitution). De manière générale, les restrictions des droits fondamentaux doivent remplir les conditions fixées à l'article 36 de la Constitution, c'est-à-dire qu'elles doivent être prévues par une loi au sens formel, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé.

Les mesures que préconise l'auteure de la motion sont contraires au principe de proportionnalité consacré par la Constitution fédérale (art. 36 al. 3 de la Constitution). Même la hausse des chiffres de la criminalité ne saurait justifier que l'on procède au prélèvement et à l'enregistrement systématiques, à titre préventif, de profils d'ADN de tout un groupe de personnes au motif que des membres de ce groupe seraient susceptibles, un jour, de commettre des infractions. La question se poserait en outre de savoir pourquoi cette mesure ne vise que les requérants d'asile et pas d'autres catégories de personnes ou d'âge qui affichent tendanciellement des taux de criminalité élevés.

La Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) s'est aussi penchée récemment sur cette question. Elle est arrivée à la conclusion qu'outre des considérations d'ordre juridique, des arguments de nature financière s'opposaient également au traitement systématique de données personnelles relatives à l'ADN de requérants d'asile.

L'auteure de la motion demande également que les requérants d'asile soient maintenus en détention préventive aussi longtemps que nécessaire pour procéder à l'analyse des traces d'ADN et identifier l'auteur d'une infraction. Le Conseil fédéral y est opposé, car cette mesure ne serait pas proportionnée au but visé. Le maintien en détention préventive implique que des soupçons graves pèsent sur la personne détenue et présuppose l'existence d'un motif particulier de détention (risque de collusion, de fuite ou de récidive). En revanche, le fait que l'auteur d'une infraction n'ait pas encore pu être identifié n'est pas un élément pertinent pour justifier le prolongement de la détention préventive.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.