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Égalité de traitement lors de l'octroi des autorisations de séjour ou d'établissement à des chercheurs hautement qualifiés étrangers

12.3836 · Interpellation · 2012-09-27

Département de justice et police

Liquidé

Wortlaut

1. Le Conseil fédéral est-il d'avis que les conditions générales réglant l'arrivée des chercheurs étrangers hautement qualifiés doivent être harmonisées, dans le cadre du rapprochement entre recherche universitaire et recherche privée ? Dans l'affirmative, que compte-t-il faire à ce propos ?

2. Pourquoi les professeurs des écoles polytechniques fédérales (EPF) obtiennent-ils une autorisation d'établissement, alors que l'article 23 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et l'article 32 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) prévoient de leur octroyer une autorisation de courte durée ou de séjour ? Une autre ordonnance traiterait-elle de l'octroi d'autorisations ? Si oui, pourquoi n'est-ce pas l'OASÀ qui traite de ce cas particulier ?

3. Dans les cas où une autorisation est octroyée en vertu de l'art. 34, al. 3, de la LEtr, comment les "raisons majeures" sont-elles définies ? Que signifie "un séjour plus court" dans ce contexte ? Dans quelle mesure ces raisons diffèrent-elles de celles qui sont mentionnées dans l'art. 32, al. 1, (a et b) de l'OASA ?

Begründung

La Suisse constitue l'une des principales places économiques au monde, ce qu'elle doit notamment à la qualité de sa recherche. Pour maintenir et renforcer cette position, il est nécessaire d'attribuer des postes clés aux personnes les plus compétentes. Compte tenu de la spécialisation et de la mondialisation croissantes, cela implique que les qualifications d'un candidat sont plus importantes que son origine.

En matière d'autorisations de séjour délivrées aux chercheurs hautement qualifiés, les institutions de la Confédération (en particulier les EPF) et les institutions de recherche du secteur privé (le laboratoire de recherche IBM, par exemple) ne sont pas traitées de la même manière. Ainsi, un professeur étranger embauché dans une EPF reçoit (pour lui, son conjoint et ses éventuels enfants de moins de 12 ans) une autorisation d'établissement (permis C) immédiatement après sa nomination. Pourtant, à compétence égale, un collaborateur travaillant pour une institution du secteur privé ne recevra pas de permis C, ou recevra cette autorisation après plusieurs années seulement, bien qu'il occupe un poste similaire si l'on considère le domaine d'activité, la formation et le salaire.

Cette inégalité de traitement rend plus difficile l'embauche et le travail de chercheurs hautement qualifiés dans des institutions de recherche privées, ce qui met en péril la recherche privée en Suisse.

Stellungnahme des Bundesrates

1. S'agissant de la la première admission d'une personne exerçant une activité lucrative, une autorisation d'établissement n'est délivrée, dans les domaines de la formation et de la recherche, qu'aux professeurs nommés par le Conseil fédéral, le Conseil d'État ou le Conseil de l'université. Chaque année, environ 80 professeurs de nationalité étrangère reçoivent une telle autorisation. Le séjour des autres personnes hautement qualifiées actives dans la recherche est réglementé, selon la durée de leur engagement, soit par une autorisation de séjour soit par une autorisation de courte durée. Les universités et les instituts de recherche leur proposent souvent des contrats de travail de durée déterminée ou des contrats portant sur des projets limités dans le temps. Par contre, les professeurs sont en principe nommés par un organe public pour une durée indéterminée, ce qui justifie une réglementation de séjour de durée illimitée et un traitement préférentiel en droit des étrangers, conformément à une pratique administrative constante et appliquée de longue date. Renoncer à octroyer une autorisation d'établissement aux professeurs nouvellement nommés entraînerait une perte d'attractivité pour la Suisse et lui serait néfaste en tant que site de formation et pôle de recherche. Pour autant, il ne serait pas pertinent d'étendre cette réglementation à tous les chercheurs de pointe étrangers. En effet, vu la mobilité internationale croissante dans le domaine de la recherche, il n'y a aucune nécessité à introduire une telle mesure. En outre, il faudrait alors s'attendre à ce que d'autres branches professionnelles exigent une réglementation comparable. Par ailleurs, les personnes étrangères hautement qualifiées actives dans la recherche peuvent dans certains cas se voir octroyer d'emblée une autorisation d'établissement si les autorités cantonales en font la demande auprès de l'Office fédéral des migrations. De plus, après avoir séjourné cinq ans en Suisse, les chercheurs concernés devraient en général remplir les conditions d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement en cas d'intégration réussie. En conséquence, il n'est pas nécessaire de modifier la réglementation sur l'admission des personnes étrangères hautement qualifiées actives dans la recherche.

2. L'octroi de l'autorisation d'établissement est régi par l'art. 34, al. 3, de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20). Cette disposition inclut d'autres critères que celui d'avoir déjà été titulaire d'une telle autorisation après un séjour à l'étranger (art. 61 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative OASA ; RS 142.201). L'autorisation d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour plus court si des raisons majeures le justifient. Le législateur a sciemment opté pour une formulation juridique ouverte et renoncé à donner une description plus précise et à citer des exemples. Si l'on se réfère à la pratique éprouvée de longue date, on estime que de telles raisons existent pour les professeurs, justifiant qu'ils obtiennent immédiatement une autorisation d'établissement, même sans avoir disposé préalablement d'une autorisation de courte durée ou d'une autorisation de séjour.

3. Les intérêts publics majeurs cités à l'art. 32, al. 1, let. a, et b OASA constituent des dérogations aux conditions d'admission ordinaires. L'art. 34, al. 3, LEtr réglemente, pour sa part, l'octroi anticipé de l'autorisation d'établissement. L'article 32 OASA se réfère à des intérêts publics majeurs, une formulation à interpréter dans un sens plus strict que la notion plus ouverte de raisons majeures utilisée à l'art. 34, al. 3, LEtr.

Réponse du Conseil fédéral.