12.3860 · Interpellation · 2012-09-27
Département de justice et police
Liquidé
Wortlaut
Le but de l'art. 74, al. 1, let. a, LEtr est d'empècher une personne de se rendre dans un endroit pour éviter que celle-ci ne perturbe l'ordre public en un lieu précis connu pour l'écoulement de substances illicites ou autres (conditionnement, transport, etc.). Il s'agit d'un instrument administratif et policier qui est principalement ordonné dans les centres urbains dans le but de lutter contre les milieux de la drogue. Les autorités procèdent généralement à une interdiction de pénétrer une zone bien délimitée, par exemple un domicile ou une place en ville, plutôt qu'à l'assignation à résidence qui peut être qualifiée de disproportionnée et de plus incisive par les autorités judiciaires. Les actions fondées sur cette disposition menées dans les villes contre les milieux de la drogue ont semble-t-il été couronnées de succès. C'est pourquoi, le Conseil fédéral a décidé en 2004 de proposer au Parlement d'étendre le champ d'application de ces mesures également dans les cas où aucune détention en vue du renvoi n'avait été ordonnée.
Dans ce contexte, il est problématique que seuls les requérants d'asile, les admissions provisoires et les "touristes" (étranger séjournant en Suisse sans autorisation au sens de l'art. 10 al. 1 LEtr) puissent être soumis à ce régime. Le critère du titre de séjour pour appliquer ou non l'interdiction de périmètre est inadéquat par rapport au but recherché et, dans le même temps, discriminatoire. Aussi, je pose les questions suivantes :
1. La distinction fondée sur la nationalité et sur le statut d'étranger n'est-elle pas discriminatoire et contraire au sens de l'article 2 ALCP ?
2. En y assortissant des critères de situation bien spécifiques et en respectant le principe de proportionnalité, serait-il possible d'utiliser cet instrument sans ce type de discrimination ?
3. Cet instrument est-il considéré comme efficace du point de vue de l'optimisation la lutte contre le trafic illégal de stupéfiants ?
4. Comme indiqué dans les versions allemande ("insbesondere") et italienne ("segnatamente"), l'art. 74, al. 1, let. a, vise en particulier - et non "notamment" - la lutte contre le trafic de stupéfiants, ne conviendrait-il pas de remplacer le terme "notamment" par "particulièrement"?
Stellungnahme des Bundesrates
1. L'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée au sens de l'article 74 de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) peuvent être prononcées uniquement à l'égard d'un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, d'une autorisation de séjour ou d'une autorisation d'établissement. Ces mesures entrent en considération lorsque la personne concernée trouble ou compromet la sécurité et l'ordre publics (par ex. participation à un trafic de stupéfiants) ou lorsqu'elle est frappée d'une décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion et qu'elle n'a pas quitté le pays dans le délai prescrit ou qu''il y a tout lieu de penser qu'elle ne le fera pas. L'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée peuvent également être ordonnées lorsque le renvoi ou l'expulsion a été reporté pour cause d'absence de moyens de transport.
En principe, ces mesures peuvent également être prises contre des personnes soumises à l'accord sur la libre circulation des personnes (ALCP), soit contre des ressortissants d'un État membre de l'UE/AELE et les membres de leur famille. En effet, l'ALCP autorise des restrictions du droit de séjour lorsque la protection de la sécurité et de l'ordre publics l'exige. Par conséquent, ces mesures ne sont pas discriminatoires par rapport aux Suisses.
S'agissant de personnes issues d'un État partie à l'ALCP, les conditions de l'assignation d'un lieu de résidence et de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne sont, en règle générale, pas remplies étant donné que le renvoi peut être exécuté sans autre.
2. L'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée ne constituent pas une discrimination fondée sur la nationalité ou sur d'autres critères (voir la réponse à la question 1). À l'instar des autres dispositions prises par les autorités, ces deux mesures doivent être proportionnées au cas d'espèce.
La jurisprudence étendue du Tribunal fédéral en la matière est déterminante. Les deux mesures peuvent faire l'objet d'un recours auprès d'une autorité judiciaire cantonale (art. 74 al. 3 LEtr).
Les conditions de l'assignation d'un lieu de résidence et de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont suffisamment définies dans la LEtr. Aussi est-il inutile de compléter celle-ci par une liste de critères.
3. L'assignation d'un lieu de résidence et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée permettent d'entraver le trafic de stupéfiants, notamment lorsqu'il n'est pas possible de prononcer des mesures de droit pénal et que des mesures de contrainte supplémentaires seraient disproportionnées.
En cas de non-respect de l'assignation d'un lieu de résidence et de l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée, l'autorité peut ordonner une détention en phase préparatoire ou une détention en vue du renvoi ou de l'expulsion (art. 75 al. 1 let. b LEtr). De surcroît, ce non-respect constitue une infraction au sens de l'article 119 LEtr. Les deux mesures offrent donc un moyen efficace et proportionné pour protéger la sécurité et l'ordre publics.
4. Le terme "notamment" est la traduction correcte de "insbesondere" (art. 74 al. 1 let. a LEtr). Il n'est pas nécessaire de procéder à une adaptation du texte de loi français.
Réponse du Conseil fédéral.