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12.3874 · Motion · 2012-09-27

Département des finances

Liquidé

Wortlaut

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement la modification suivante de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (imposition de la propriété du logement):

La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles privés, dont le contribuable se réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre gratuit, n'est pas considérée comme un revenu imposable, pour autant que le propriétaire habite effectivement les locaux en question.

S'agissant de ces immeubles ou parties d'immeubles, seules les dépenses pour des assainissements énergétiques peuvent être déduites à hauteur des dépenses effectives. De plus amples déductions, par exemple pour l'entretien ou pour des intérêts passifs, ne sont pas admissibles.

Begründung

Le changement de système prévoyant la suppression de la valeur locative et, en contrepartie, la réduction ou la suppression de la possibilité de déduire les frais de capitaux et les frais d'entretien est judicieux et revient régulièrement sur le tapis depuis des années. Malgré cela, toute tentative de modifier ce système a chaque fois échoué en raison du fait que certaines parties de la population auraient été trop favorisées par rapport à d'autres ou que cela aurait entraîné des pertes fiscales trop importantes. La votation populaire du 23 septembre 2012 a elle aussi montré que la majorité des votants ne souhaite pas qu'une catégorie d'âge soit favorisée plus qu'une autre en matière d'imposition de la valeur locative. Cela dit, bien que la grande majorité des partis aient recommandé de voter non à cet objet, le résultat était très serré. Manifestement, il est impératif d'agir, et un changement de système en profondeur aurait des chances de rallier une majorité.

Il convient donc de procéder à un changement de système pour tous les immeubles habités par leur propriétaire. Ce système doit prévoir la suppression de la valeur locative et, en contrepartie, la suppression de la possibilité de déduire les intérêts passifs et les frais d'entretien, afin que les pertes fiscales soient aussi limitées que possible.

Pour favoriser la nouvelle politique énergétique et tant que la réforme fiscale écologique n'aura pas été mise en oeuvre, les mesures visant un assainissement énergétique doivent demeurer la seule exception, même dans le cas des immeubles habités par leur propriétaire.

Antrag des Bundesrates

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Stellungnahme des Bundesrates

Le 23 septembre 2012, le peuple et les cantons ont rejeté l'initiative populaire "Sécurité du logement à la retraite", qui prévoyait l'introduction d'un droit d'option réservé aux retraités propriétaires d'un logement. Après l'initiative populaire "Propriété du logement pour tous" (7 février 1999) et le "paquet fiscal" (16 mai 2004), cette initiative est le troisième projet remettant en question l'imposition de la valeur locative qui, en treize ans, ne recueille pas l'adhésion d'une majorité du peuple. Mais, en tout état de cause, ce récent vote aura montré que l'imposition de la valeur locative reste controversée.

Par le passé, le Conseil fédéral s'est toujours montré ouvert à l'idée de réformer l'imposition de la propriété du logement, pour autant que les solutions proposées soient équitables et finançables. C'est dans cet esprit qu'il a approuvé la partie concernant la propriété du logement dans son message sur le paquet fiscal 2001 (01.021), qu'il a proposé d'accepter deux motions traitant ce thème (09.3213, 09.3215) et qu'il a opposé un contre-projet indirect à l'initiative populaire "Sécurité du logement à la retraite" (10.060). Ce contre-projet prévoyait notamment l'abolition de l'imposition de la valeur locative pour tous les propriétaires habitant leur logement et la suppression de la déduction des frais d'entretien du logement, à moins que ces frais ne soient engagés pour des travaux de restauration de monuments historiques ou pour des mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement. Il prévoyait par ailleurs le maintien de la déduction des intérêts passifs privés jusqu'à concurrence de 80 % du rendement imposable de la fortune et l'introduction d'une déduction plafonnée et limitée dans le temps pour faciliter l'accession à la propriété d'un premier logement au domicile.

L'auteur de la présente motion demande un changement de système dans lequel seuls seraient déductibles les frais liés aux assainissements destinés à réaliser des économies d'énergie. Or, le système proposé ne tiendrait pas assez compte du principe constitutionnel de l'encouragement de l'accession à la propriété du logement parce qu'il entraînerait, notamment en cas de majoration des taux hypothécaires, une hausse substantielle de la charge fiscale, en particulier pour les acquéreurs d'un premier logement, qui n'ont souvent d'autre choix que de faire un emprunt. Par ailleurs, ce système avantagerait les propriétaires qui sont en mesure de financer eux-mêmes le logement dont ils sont propriétaires. (En ce qui concerne l'apparente antinomie entre deux principes constitutionnels, voir la réponse aux questions b et e de l'interpellation 12.3848.)

En outre, il n'est pas judicieux de circonscrire la conception d'un nouveau système d'imposition de la propriété du logement autour du seul impôt fédéral direct. En effet, un tel changement devrait englober aussi les impôts cantonaux et les impôts communaux, ne serait-ce que pour des raisons de simplification du système fiscal.

En ce qui concerne les objectifs de politique énergétique, le Conseil fédéral propose, dans le cadre de la Stratégie énergétique 2050 qu'il vient de mettre en consultation, des mesures fiscales concrètes dans le domaine des bâtiments. Tant à l'échelon de la Confédération qu'à celui des cantons, les investissements immobiliers visant à réaliser des économies d'énergie ou à préserver l'environnement ne devraient plus être déductibles fiscalement que lorsque le bâtiment remplit certains standards énergétiques minimaux ou lorsque l'investissement lui permet de satisfaire à ces standards. En outre, les investissements qui satisfont aux conditions requises pour être déductibles, dans la mesure où ils n'ont pas été pris en compte lors de la période fiscale durant laquelle ils ont été réalisés, devraient être déductibles de la fortune privée durant les deux périodes fiscales suivantes. Le but de cette mesure est d'inciter les propriétaires à entreprendre des rénovations complètes.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.